Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple et les cantons suisses,

Conscients de leur responsabilité envers la Création,

Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l?indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d?ouverture au monde,

Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l?autre et l?équité,

Conscients des acquis communs et de leur devoir d?assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

Arrêtent la Constitution1 que voici:

Titre premier : Dispositions générales

Article 1 - Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Article 2 - But

1 - La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.

2 - Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3 - Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4 - Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.

Article 3 - Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Article 4 - Langues nationales

Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.

Article 5 - Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit

1 - Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.

2 - L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 - Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 - La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Article 6 - Responsabilité individuelle et sociale

Titre 2 : Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre premier : Droits fondamentaux

Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société.

Article 7 - Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Article 8 - Egalité

1 - Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 - Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 - L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 - La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Article 9 - Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Article 10 - Droit à la vie et liberté personnelle

1 - Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 - Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 - La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Article 11 - Protection des enfants et des jeunes

1 - Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.

2 - Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Article 12 - Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Article 13 - Protection de la sphère privée

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.

2 - Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.

Article 14 - Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Article 15 - Liberté de conscience et de croyance

1 - La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 - Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 - Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 - Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Article 16 - Libertés d'opinion et d'information

1 - La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.

2 - Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.

3 - Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Article 17 - Liberté des médias

1 - La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 - La censure est interdite.

3 - Le secret de rédaction est garanti.

Article 18 - Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Article 19 - Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Article 20 - Liberté de la science

La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Article 21 - Liberté de l'art

La liberté de l'art est garantie.

Article 22 - Liberté de réunion

1 - La liberté de réunion est garantie.

2 - Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.

Article 23 - Liberté d'association

1 - La liberté d'association est garantie.

2 - Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.

3 - Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.

Article 24 - Liberté d'établissement

1 - Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.

2 - Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.

Article 25 - Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement

1 - Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.

2 - Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel Etat.

3 - Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Article 26 - Garantie de la propriété

1 - La propriété est garantie.

2 - Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Article 27 - Liberté économique

1 - La liberté économique est garantie.

2 - Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Article 28 - Liberté syndicale

1 - Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.

2 - Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 - La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 - La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Article 29 - Garanties générales de procédure

1 - Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 - Les parties ont le droit d'être entendues.

3 - Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Article 30 - Garanties de procédure judiciaire

1 - Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

2 - La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 - L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Article 31 - Privation de liberté

1 - Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

2 - Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

3 - Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.

4 - Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Article 32 - Procédure pénale

1 - Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.

2 - Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 - Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Article 33 - Droit de pétition

1 - Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.

2 - Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

Article 34 - Droits politiques

1 - Les droits politiques sont garantis.

2 - La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.

Article 35 - Réalisation des droits fondamentaux

1 - Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.

2 - Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 - Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Article 36 - Restriction des droits fondamentaux

1 - Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 - Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 - Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 - L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Chapitre 2 : Nationalité, droits de cité et droits politiques

Article 37 - Nationalité et droits de cité

1 - A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2 - Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.

Article 38 - Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1 - La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 - Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.

3 - Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

Article 39 - Exercice des droits politiques

1 - La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 - Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 - Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.

4 - Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.

Article 40 - Suisses et Suissesses de l'étranger

1 - La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2 - Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger, notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l'assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3 : Buts sociaux

Article 41

1 - La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:

a) toute personne bénéficie de la sécurité sociale;

b) toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;

c) les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;

d) toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;

e) toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;

f) les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

g) les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

2 - La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.

3 - Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 - Aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Titre 3 : Confédération, cantons et communes

Chapitre premier : Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 : Tâches de la Confédération et des cantons

Article 42 - Tâches de la Confédération

1 - La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

2 - Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.

Article 43 - Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Section 2 : Collaboration entre la Confédération et les cantons

Article 44 - Principes

1 - La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2 - Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.

3 - Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Article 45 - Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1 - Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.

2 - La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Article 46 - Mise en oeuvre du droit fédéral

1 - Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2 - La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.

3 - La Confédération tient compte de la charge financière qu'entraîne la mise en oeuvre du droit fédéral; elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et opère une péréquation financière équitable.

Article 47 - Autonomie des cantons

La Confédération respecte l'autonomie des cantons.

Article 48 - Conventions intercantonales

1 - Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.

2 - La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 - Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

Article 49 - Primauté et respect du droit fédéral

1 - Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 - La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Section 3 : Communes

Article 50

1 - L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2 - La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3 - Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 : Garanties fédérales

Article 51 - Constitutions cantonales

1 - Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2 - Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Article 52 - Ordre constitutionnel

1 - La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons.

2 - Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons.

Article 53 - Existence, statut et territoire des cantons

1 - La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2 - Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.

3 - Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.

4 - La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Chapitre 2 : Compétences

Section 1 : Relations avec l?étranger

Article 54 - Affaires étrangères

1 - Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 - La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3 - Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Article 55 - Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1 - Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2 - La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3 - L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Article 56 - Relations des cantons avec l'étranger

1 - Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2 - Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3 - Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération.

Section 2 : Sécurité, défense nationale, protection civile

Article 57 - Sécurité

1 - La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2 - Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Article 58 - Armée

1 - La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.

2 - L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.

3 - La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.

Article 59 - Service militaire et service de remplacement

1 - Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2 - Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.

3 - Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4 - La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.

5 - Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Article 60 - Organisation, instruction et équipement de l'armée

1 - La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2 - La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers de ces formations ainsi que la fourniture d'une partie de l'habillement et de l'équipement relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.

3 - La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Article 61 - Protection civile

1 - La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

2 - La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.

3 - Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.

4 - La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.

5 - Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 : Formation, recherche et culture

Article 62 - Instruction publique

1 - L'instruction publique est du ressort des cantons.

2 - Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.

Article 63 - Formation professionnelle et hautes écoles

1 - La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

2 - Elle gère les écoles polytechniques fédérales; elle peut créer, gérer ou soutenir d'autres hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut subordonner son soutien à la mise en place de mesures de coordination.

Article 64 - Recherche

1 - La Confédération encourage la recherche scientifique.

2 - Elle peut subordonner son soutien notamment à la mise en place de mesures de coordination.

3 - Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Article 65 - Statistique

1 - La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, du territoire et de l'environnement en Suisse.

2 - Elle peut légiférer sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

Article 66 - Aides à la formation

1 - La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi de bourses ou d'autres aides à la formation.

2 - En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Article 67 - Besoins des jeunes et formation des adultes

1 - Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2 - En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes.

Article 68 - Sport

1 - La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2 - Elle gère une école de sport.

3 - Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.

Article 69 - Culture

1 - La culture est du ressort des cantons.

2 - La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3 - Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Article 70 - Langues

1 - Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2 - Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 - La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4 - La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.

5 - La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.

Article 71 - Cinéma

1 - La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

2 - Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.

Article 72 - Eglise et Etat

1 - La réglementation des rapports entre l'Eglise et l'Etat est du ressort des cantons.

2 - Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3 - ...1

Section 4 : Environnement et aménagement du territoire

Article 73 - Développement durable

La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.

Article 74 - Protection de l'environnement

1 - La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 - Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3 - L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

Article 75 - Aménagement du territoire

1 - La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2 - La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3 - Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.

Article 76 - Eaux

1 - Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.

2 - Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.

3 - Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4 - Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

5 - Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.

6 - Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.

Article 77 - Forêts

1 - La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2 - Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3 - Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

Article 78 - Protection de la nature et du patrimoine

1 - La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2 - Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.

3 - Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4 - Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.

5 - Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Article 79 - Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux.

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Article 80 - Protection des animaux

1 - La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2 - Elle règle en particulier:

a) la garde des animaux et la manière de les traiter;

b) l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;

c) l'utilisation d'animaux;

d) l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;

e) le commerce et le transport d'animaux;

f) l'abattage des animaux.

3 - L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 : Travaux publics et transports

Article 81 - Travaux publics

La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Article 82 - Circulation routière

1 - La Confédération légifère sur la circulation routière.

2 - Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3 - L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Article 83 - Routes nationales

1 - La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.

2 - Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la Confédération.

3 - Le coût des routes nationales est à la charge de la Confédération et des cantons. La participation de chaque canton est calculée en fonction de la charge que ces routes représentent pour lui, de l'intérêt qu'il en retire et de sa capacité financière.

Article 84 - Transit alpin2

1 - La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elle ne portent pas atteinte aux être humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2 - Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3 - La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Article 85 - Redevance sur la circulation des poids lourds*

1 - La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.

2 - Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.

3 - Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Article 86 - Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation

1 - La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.

2 - Elle prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

3 - Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

a) construction, entretien et exploitation des routes nationales;

b) mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier;

c) contributions pour la construction des routes principales;

d) contributions pour la construction d'ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

e) participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le domaine des routes;

f) contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons dotés de routes alpines qui servent au trafic international.

4 - Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l'impôt à la consommation.

Article 87 - Transports3

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Article 88 - Chemins et sentiers pédestres

1 - La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.

2 - Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant à l'aménagement et à l'entretien de ces réseaux.

3 - Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu'elle doit supprimer.

Section 6 : Energie et communications

Article 89 - Politique énergétique

1 - Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.

2 - La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.

3 - La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

4 - Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5 - Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Article 90 - Energie nucléaire4

La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.

Article 91 - Transport d'énergie

1 - La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.

2 - La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Article 92 - Services postaux et télécommunications

1 - Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

2 - La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Article 93 - Radio et télévision

1 - La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2 - La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3 - L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4 - La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

5 - Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Section 7 : Economie

Article 94 - Principes de l'ordre économique

1 - La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2 - Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3 - Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.

4 - Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Article 95 - Activité économique lucrative privée5

1 - La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.

2 - Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.

Article 96 - Politique en matière de concurrence

1 - La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2 - Elle prend des mesures:

a) afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;

b) afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Article 97 - Protection des consommateurs et des consommatrices

1 - La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2 - Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3 - Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Article 98 - Banques et assurances

1 - La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

2 - Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.

3 - Elle légifère sur les assurances privées.

Article 99 - Politique monétaire

1 - La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

2 - En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

3 - La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

4 - Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Article 100 - Politique conjoncturelle

1 - La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2 - Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3 - Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4 - La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5 - Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois.

6 - La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Article 102 - Approvisionnement du pays6

1 - La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2 - Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Article 103 - Politique structurelle*

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Article 104 - Agriculture

1 - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a) à la sécurité de l'approvisionnement de la population;

b) à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;

c) à l'occupation décentralisée du territoire.

2 - En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3 - Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

a) elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;

b) elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;

c) elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;

d) elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;

e) elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;

f) elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4 - Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Article 105 - Alcool

La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.

Article 106 - Jeux de hasard7

1 - La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération.

2 - Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.

3 - La Confédération prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt qui ne doit pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour couvrir la contribution de la Confédération à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

4 - L'homologation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse qui permettent de réaliser un gain est du ressort des cantons.

Article 107 - Armes et matériel de guerre

1 - La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

2 - Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.

Section 8 : Logement, travail, sécurité sociale et santé

Article 108 - Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété

1 - La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

2 - Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.

3 - Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

4 - Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Article 109 - Bail à loyer

1 - La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

2 - Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l'égalité devant la loi.

Article 110 - Travail8

1 - La Confédération peut légiférer:

a) sur la protection des travailleurs;

b) sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;

c) sur le service de placement;

d) sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.

2 - Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.

3 - Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.

Article 111 - Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

1 - La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

2 - La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3 - Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.

4 - En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.

Article 112 - Assurance-vieillesse, survivants et invalidité9

1 - La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 - Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a) l'assurance est obligatoire;

b) les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;

c) la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;

d) les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.

3 - L'assurance est financée:

a) par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;

b) par des aides financières de la Confédération et, si la loi le prévoit, par celles des cantons.

4 - Ensemble, les aides de la Confédération et des cantons n'excèdent pas la moitié des dépenses.

5 - Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.

6 - La Confédération encourage l'intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Article 113 - Prévoyance professionnelle10

1 - La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2 - Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a) la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;

b) la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;

c) l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;

d) les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;

e) la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3 - La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

4 - Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

Article 114 - Assurance-chômage

1 - La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.

2 - Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a) l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;

b) l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;

c) les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.

3 - L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

4 - La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5 - La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.

Article 115 - Assistance des personnes dans le besoin

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.

Article 116 - Allocations familiales et assurance-maternité

1 - Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2 - Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.

3 - Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.

4 - Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.

Article 117 - Assurance-maladie et assurance-accidents

1 - La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.

2 - Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Article 118 - Protection de la santé

1 - Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

2 - Elle légifère sur:

a) l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;

b) la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux;

c) la protection contre les rayons ionisants.

Article 119 - Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1 - L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2 - La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

a) toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites;

b) le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;

c) le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés;

d) le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

e) il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons;

f) le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi;

e) toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

Article 119 - a11 Médecine de la transplantation

1 - La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2 - Elle veille à une répartition équitable des organes.

3 - Le don d'organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit. Le commerce d'organes humains est interdit.

Article 120 - Génie génétique dans le domaine non humain

1 - L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2 - La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

Section 9 : Séjour et établissement des étrangers

Article 121

1 - La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.

2 - Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

Section 10 : Droit civil, droit pénal, métrologie

Article 122 - Droit civil

1 - La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.

2 - L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons.

3 - Les jugements civils ayant force de chose jugée sont exécutoires dans toute la Suisse.

Article 123 - 12 Droit pénal

1 - La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2 - L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3 - La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions:

a) pour la construction d'établissements;

b) pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;

c) pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

Article 124 - Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.

Article 125 - Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3 : Régime des finances

Article 126 - 13 Gestion des finances

1 - La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 - Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3 - Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l'al. 2. L'Assemblée fédérale décide d'un tel relèvement conformément à l'art. 159, al. 3, let. c.

4 - Si les dépenses totales figurant dans le compte d'Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5 - La loi règle les modalités.

Article 127 - Principes régissant l'imposition

1 - Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2 - Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3 - La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Article 128 - Impôts directs14

1 - La Confédération peut percevoir des impôts directs:

a) d'un taux maximal de 11,5 pour cent sur les revenus des personnes physiques;

b) d'un taux maximal de 9,8 pour cent sur le bénéfice net des personnes morales;

c) d'un taux maximal de 0,825 pour mille sur le capital et les réserves des personnes morales.

2 - Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3 - Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4 - Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt leur sont attribués; un sixième au moins de ces montants est affecté à la péréquation financière intercantonale.

Article 129 - Harmonisation fiscale

1 - La Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d'harmonisation.

2 - L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale.

3 - La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l'octroi d'avantages fiscaux injustifiés.

Article 130 - Taxe sur la valeur ajoutée15

1 - La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux maximal de 6,5 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.

2 - 5 % du produit de cette taxe sont affectés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.

3 - Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut dans une loi fédérale, relever d'un point au plus le taux de la taxe sur la valeur ajoutée16.

Article 131 - Impôts à la consommation spéciaux*

1 - La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

a) tabac brut et tabac manufacturé;

b) boissons distillées;

c) bière;

d) automobiles et leurs composantes;

e) pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2 - Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.

3 - Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.

Article 132 - Droit de timbre et impôt anticipé17

1 - La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

2 - La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance.

Article 133 - Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Article 134 - Exclusion d'impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Article 135 - Péréquation financière

1 - La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons.

2 - Lorsqu'elle octroie des subventions, elle prend en considération la capacité financière des cantons et la situation particulière des régions de montagne.

Titre 4 : Peuple et cantons

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 136 - Droits politiques

1 - Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

2 - Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.

Article 137 - Partis politiques

Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires.

Chapitre 2 : Initiative et référendum

Article 138 - Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

1 - 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.18

2 - Cette proposition est soumise au vote du peuple.

Article 139 - 19 Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitution

1 - 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution sous la forme d'un projet rédigé.

2 - Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3 - L'initiative est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.

Article 139 - a20 Initiative populaire générale

1 - 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, et sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives.

2 - Lorsqu'une initiative ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière, ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3 - Si l'Assemblée fédérale approuve l'initiative, elle prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

4 - L'Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet aux modifications qu'elle a préparées. Les modifications de nature constitutionnelle (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple et des cantons, tandis que les modifications de nature législative (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple uniquement.

5 - Si l'Assemblée fédérale rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple. Si l'initiative est approuvée par le peuple, l'Assemblée fédérale prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

Article 139 - b21 Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

1 - Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur:

a) l'initiative populaire ou les modifications préparées sur la base d'une initiative;

b) le contre-projet de l'Assemblée fédérale.

2 - Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.

3 - S'agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l'un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l'autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

Article 140 - Référendum obligatoire

1 - Sont soumises au vote du peuple et des cantons:

a) les révisions de la Constitution;

b) l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;

c) les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.

2 - Sont soumis au vote du peuple:

a) les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;

b) les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;

c) le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Article 141 - Référendum facultatif

1 - Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:23

a) les lois fédérales;

b) les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;

c) les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;

d) les traités internationaux qui:

1. sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables;

2. prévoient l'adhésion à une organisation internationale;24

3. contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

2 - ... 25

Article 141 - a22 Mise en oeuvre des traités internationaux

1 - Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.

2 - Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du traité.

Article 142 - Majorités requises

1 - Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

2 - Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.