Soucieux de l'existence et de l'avenir de notre Patrie,ayant en 1989 recouvré la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie de notre destinée,nous, Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu, source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté,que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources,égaux en droits et en devoirs envers la Pologne qui est notre bien commun,reconnaissants à nos ancêtres de leur travail, de leur lutte pour l'indépendance payée d'immenses sacrifices, de la culture ayant ses racines dans l'héritage chrétien de la Nation et dans les valeurs humaines universelles,renouant avec les meilleures traditions de la Première et de la Deuxième République,responsables de la transmission aux générations futures de tout ce qu'il y a de précieux dans un patrimoine plus que millénaire,unis par des liens de communauté avec nos compatriotes dispersés à travers le monde,conscients du besoin de coopérer avec tous les pays pour le bien de la Famille humaine,ayant en mémoire les douloureuses épreuves essuyées à l'époque où les libertés et les droits fondamentaux de l'homme étaient violés dans notre Patrie,souhaitant garantir, pour toujours, les droits civiques et assurer un fonctionnement régulier et efficace des institutions publiques,conscients de la responsabilité devant Dieu ou devant notre propre conscience,instituons la Constitution de la République de Pologne en tant que droit fondamental de l'Etat fondé sur le respect de la liberté et de la justice, la coopération des pouvoirs, le dialogue social et le principe de subsidiarité renforçant les droits des citoyens et de leurs collectivités.Tous ceux qui, pour le bien de la Troisième République, appliqueront les dispositions de la Constitution, nous appelons à ce qu'ils les appliquent dans le respect de la dignité propre à la nature de l'homme, de son droit à la liberté et de son devoir de solidarité envers autrui,et que le respect de ces principes soit pour eux le fondement inébranlable de la République de Pologne.
TITRE I
LA REPUBLIQUE
Article 1
La République de Pologne est le bien commun de tous les citoyens.
Article 2
La République de Pologne est un Etat démocratique de droit mettant en oeuvre les principes de la justice sociale.
Article 3
La République de Pologne est un Etat unitaire.
Article 4
- Le pouvoir suprême appartient dans la République de Pologne à la Nation.
- La Nation exerce le pouvoir par ses représentants ou l'exerce directement.
Article 5
La République de Pologne sauvegarde l'indépendance et l'inviolabilité de son territoire, garantit les libertés et les droits de l'homme et du citoyen ainsi que la sécurité des citoyens, sauvegarde le patrimoine national et assure la protection de l'environnement s'inspirant du principe du développement durable.
Article 6
- La République de Pologne assure les conditions de la propagation et de l'égal accès aux biens de la culture, source de l'identité de la nation polonaise, de sa continuité et de son développement.
- La République de Pologne apporte son aide aux Polonais résidant à l'étranger pour qu'ils puissent entretenir leurs liens avec le patrimoine national culturel.
Article 7
Les autorités de puissance publique déploient leurs activités en vertu et dans les limites du droit.
Article 8
- La Constitution est le droit suprême de la République de Pologne.
- Les dispositions de la Constitution sont directement applicables, sauf dispositions constitutionnelles contraires.
Article 9
La République de Pologne respecte le droit international par lequel elle est liée.
Article 10
- Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
- Le Sejm et le Sénat exercent le pouvoir législatif, le Président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif, les cours et tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
Article 11
- La République de Pologne garantit la liberté de fonder des partis politiques et la liberté de leurs activités. Les partis politiques regroupent, dans le respect des principes de la libre participation et d'égalité, des citoyens polonais en vue d'exercer, par des méthodes démocratiques, une influence sur la politique nationale.
- Le financement des partis politiques est transparent.
Article 12
La République de Pologne garantit la liberté de former des syndicats, des organisations socio-professionnelles d'agriculteurs, des associations, des mouvements civiques et autres groupements et fondations basés sur la libre participation ; elle garantit la liberté de leurs activités.
Article 13
Sont interdits les partis politiques et organisations qui ont recours dans leurs programmes aux méthodes et pratiques totalitaires du nazisme, du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont le programme ou les activités admettent ou autorisent la manifestation de la haine raciale ou ethnique, le recours à la violence en vue de s'emparer du pouvoir ou d'exercer une influence sur la politique nationale ou encore prévoient des structures ou une participation secrètes.
Article 14
La République de Pologne garantit la liberté de la presse et des autres médias.
Article 15
- Le régime territorial de la République de Pologne garantit la décentralisation des pouvoirs publics.
- La division territoriale de base de l'Etat est définie par la loi, en tenant compte des liens sociaux, économiques ou culturels et garantissant aux entités territoriales la capacité d'accomplir leurs missions publiques.
Article 16
- L'ensemble des habitants d'un territoire constituant une entité de la division territoriale représente une collectivité territoriale.
- Les collectivités territoriales participent à l'exercice de la puissance publique. En vertu des lois, elles accomplissent une part essentielle des missions publiques en leur propre nom et sous leur propre responsabilité.
Article 17
- Peuvent être créées en vertu de la loi des organisations d'autogestion professionnelle représentant les personnes qui exercent des professions fondées sur la confiance du public et veillant au bon exercice de ces professions dans les limites de l'intérêt public et en vue de protéger celui-ci.
- D'autres organisations d'autogestion peuvent être également créées en vertu de la loi. Elles ne peuvent porter atteinte à la liberté d'exercer la profession ni limiter la liberté d'exercer des activités économiques.
Article 18
La République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant qu'union de la femme et de l'homme, la famille, la maternité et la qualité de parents.
Article 19
La République de Pologne assure une assistance particulière aux vétérans des luttes pour l'indépendance, notamment aux invalides de guerre.
Article 20
L'économie sociale de marché fondée sur la liberté de l'activité économique, sur la propriété privée et la solidarité, le dialogue et la coopération entre les partenaires sociaux, constitue le fondement du système économique de la République de Pologne.
Article 21
- La République de Pologne protège la propriété et le droit de succession.
- L'expropriation n'est admissible que pour cause d'utilité publique et contre une équitable indemnité.
Article 22
La liberté d'exercer des activités économiques ne peut être limitée qu'en vertu de la loi et uniquement au regard d'un intérêt public important.
Article 23
L'exploitation familiale est le fondement du système agricole national. Ce principe ne porte pas atteinte aux dispositions des articles 21 et 22.
Article 24
La République de Pologne protège le travail. L'Etat exerce la surveillance des conditions de travail.
Article 25
- Les Eglises et autres unions confessionnelles jouissent de droits égaux.
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Les pouvoirs publics de la République de Pologne font preuve d'impartialité en matière de convictions religieuses, de conceptions du monde et d'opinions philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie publique.
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Les rapports entre l'Etat et les Eglises et autres unions confessionnelles se fondent sur le principe du respect de leur autonomie et de leur indépendance mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le principe de la coopération pour le bien de l'homme et pour le bien commun.
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Les rapports entre la République de Pologne et l'Eglise catholique sont définis par un traité conclu avec le Saint-Siège et par les lois.
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Les rapports entre la République de Pologne et les autres Eglises et unions confessionnelles sont définis par des lois fondées sur des accords conclus entre le Conseil des ministres et leurs représentants compétents.
Article 26
- Les Forces armées de la République de Pologne sauvegardent l'indépendance de l'Etat et l'intégrité de son territoire, et garantissent la sécurité et l'inviolabilité de ses frontières.
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Les Forces armées restent politiquement neutres et sont soumises à un contrôle civil et démocratique.
Article 27
La langue polonaise est la langue officielle de la République de Pologne. Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits des minorités nationales tels que prévus par les traités ratifiés.
Article 28
- L'emblème de la République de Pologne est l'aigle blanc couronné sur fond rouge.
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Les couleurs de la République de Pologne sont le blanc et le rouge.
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L'hymne national de la République de Pologne est la « Mazurka de Dąbrowski ».
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L'emblème, les couleurs et l'hymne de la République de Pologne sont protégés par la loi.
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Les détails concernant l'emblème, les couleurs et l'hymne sont définis par une loi.
Article 29
La capitale de la République de Pologne est Varsovie.
TITRE II
LES LIBERTES, LES DROITS ET LES DEVOIRS DE L'HOMME ET DU CITOYEN PRINCIPES GENERAUX
Article 30
La dignité inhérente et inaliénable de l'homme constitue la source des libertés et des droits de l'homme et du citoyen. Elle est inviolable et son respect et sa protection sont le devoir des pouvoirs publics.
Article 31
- La liberté de l'homme est juridiquement protégée.
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Chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d'autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas juridiquement imposés.
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L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits.
Article 32
- Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics.
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Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque.
Article 33
- Dans la République de Pologne, la femme et l'homme ont des droits égaux dans la vie familiale, politique, sociale et économique.
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La femme et l'homme ont notamment des droits égaux dans le domaine de la formation, de l'emploi et de l'avancement ; ils ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, à la sécurité sociale et à l'accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions.
Article 34
- La nationalité polonaise s'acquiert par naissance de parents étant citoyens polonais. Les autres cas d'acquisition de la nationalité polonaise sont déterminés par la loi.
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Le citoyen polonais ne peut perdre la nationalité polonaise, à moins qu'il renonce à celle-ci.
Article 35
- La République de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de conserver leurs coutumes et leurs traditions et de développer leur propre culture.
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Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs propres institutions d'éducation, institutions culturelles et institutions servant la protection de leur identité religieuse et la participation à la prise de décisions dans le domaine de leur identité culturelle.
Article 36
Le citoyen polonais en séjour à l'étranger a le droit de bénéficier de l'assistance de la République de Pologne.
Article 37
- Tous ceux qui relèvent de la puissance de la République de Pologne bénéficient des libertés et des droits garantis par la Constitution.
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Les exceptions à cette règle relatives aux étrangers, sont définies par la loi.
LES LIBERTES ET DROITS PERSONNELS
Article 38
La République de Pologne garantit à tout homme la protection juridique de la vie.
Article 39
Nul ne peut être soumis à l'expérience scientifique, dont l'expérience médicale, sans son libre consentement.
Article 40
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit d'infliger des peines corporelles.
Article 41
- L'inviolabilité et la liberté personnelles sont garanties à chacun. La privation et la limitation de la liberté ne peuvent intervenir que suivant les règles et conformément à la procédure prévue par la loi.
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Quiconque se trouve privé de liberté hors décision judiciaire a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette privation. La famille ou la personne indiquée par la personne privée de liberté sont informées sans délai de la privation.
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Toute personne retenue en détention doit être informée, sans délai et en termes explicites pour elle, des raisons de sa détention. Dans les quarante-huit heures suivant sa détention, elle doit être mise à la disposition du tribunal. La personne détenue doit être mise en liberté si la décision du tribunal sur la détention provisoire et la formulation de l'allégation portée contre elle ne lui sont pas signifiées dans les vingt-quatre heures après sa mise à la disposition du tribunal.
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Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité.
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Toute personne victime de privation de liberté illégale a droit à réparation.
Article 42
- Seul encourt la responsabilité pénale celui qui a commis un acte interdit sous menace d'une peine prévue par une loi en vigueur au moment de la commission de l'acte. Cette règle n'empêche pas de réprimer un acte qui, au moment où il a été commis, constituait une infraction selon le droit international.
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Toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée dispose du droit de défense en tout état de la procédure. Elle a droit au défenseur de son choix ou à un défenseur d'office en vertu des dispositions de la loi.
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Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement ayant force de chose jugée.
Article 43
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité n'encourent pas la prescription.
Article 44
Le cours de la prescription des infractions commises par les fonctionnaires publics ou sur leur ordre, infractions non poursuivies pour des raisons politiques, est suspendu jusqu'à cessation des causes desdites infractions.
Article 45
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.
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Le huis clos peut être prononcé dans l'intérêt des bonnes mœurs, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public, ou pour protéger la vie privée des parties ou des intérêts privés importants. Le jugement est prononcé publiquement.
Article 46
La confiscation de biens ne peut intervenir que dans les conditions déterminées par la loi et qu'en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
Article 47
Chacun a droit à la protection juridique de la vie privée et familiale, de sa dignité et de sa réputation, et de décider de sa vie personnelle.
Article 48
- Les parents ont le droit d'assurer une éducation à leurs enfants qui soit conforme à leurs convictions. Elle doit tenir compte du développement des capacités de l'enfant ainsi que de sa liberté de conscience, de religion et de ses convictions.
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Il ne peut y avoir limitation ou privation d'autorité parentale que dans les conditions déterminées par la loi et qu'en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée.
Article 49
La liberté et la protection du secret de la communication sont garanties. Elles ne peuvent être limitées que dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi.
Article 50
L'inviolabilité du domicile est garantie. La perquisition du domicile, d'autres locaux et du véhicule ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
Article 51
- Nul ne peut être obligé, autrement qu'en vertu d'une loi, de révéler des informations le concernant.
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Les pouvoirs publics ne peuvent recueillir, assembler et rendre accessibles d'autres informations sur les citoyens que celles qui sont nécessaires dans un Etat démocratique de droit.
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Chacun a droit à l'accès aux documents officiels qui le concernent et aux bases de données. Les restrictions à ce droit ne peuvent être prévues que par la loi.
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Chacun a droit d'exiger la rectification et l'élimination d'informations fausses, incomplètes ou recueillies de façon contraire à la loi.
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Les principes et la procédure du recueil et de l'accès à l'information sont prévus par la loi.
Article 52
- Chacun a le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Pologne et d'y choisir librement le lieu de sa résidence et de son séjour.
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Toute personne est libre de quitter le territoire de la République de Pologne.
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Les libertés mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi.
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Le citoyen polonais ne peut être expulsé de son pays, ni privé du droit d'entrer dans son propre pays.
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La personne dont l'origine polonaise a été constatée conformément à la loi a le droit de s'établir à demeure sur le territoire de la République de Pologne.
Article 53
- Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion.
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La liberté de religion implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion de son choix et la liberté de manifester sa religion, individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. La liberté de religion implique aussi la possession de sanctuaires et autres lieux de culte suivant les besoins des croyants et le droit de toute personne de bénéficier de l'assistance religieuse dans le lieu où elle se trouve.
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Les parents ont le droit d'assurer aux enfants l'éducation et l'enseignement moral et religieux conformément à leurs propres convictions. Les dispositions du premier alinéa de l'article 48 sont respectivement applicables.
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La religion d'une Eglise ou d'une autre union confessionnelle à statut juridique régulier peut être enseignée à l'école, ce qui ne peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion d'autrui.
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La liberté de manifester sa religion ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public et de la santé, de la morale ou des libertés et des droits d'autrui.
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Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses.
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Nul ne peut être obligé par les autorités de puissance publique à révéler sa conception du monde, ses convictions religieuses ou sa confession.
Article 54
- Toute personne a droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations.
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La censure préventive des médias et la concession de la presse sont interdites. L'obligation d'obtenir une concession en vue de gérer une station de radiodiffusion ou de télévision peut être introduit par la loi.
Article 55
- L'extradition d'un citoyen polonais est interdite.
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L'extradition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction politique sans recours à la violence est interdite.
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Le juge statue sur l'admissibilité de l'extradition.
Article 56
- Les ressortissants étrangers peuvent bénéficier du droit d'asile en République de Pologne en vertu des dispositions de la loi.
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Un ressortissant étranger qui cherche en République de Pologne la protection contre la persécution peut se voir attribuer le statut de réfugié conformément aux traités liant la République de Pologne.
LES LIBERTES ET DROITS POLITIQUES
Article 57
La liberté d'organiser des réunions pacifiques et d'y participer est garantie à chacun. Elle peut être l'objet de restrictions prévues par la loi.
Article 58
- La liberté de s'associer est garantie à toute personne.
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Sont interdites les associations dont l'objectif ou l'activité sont contraires à la Constitution ou à la loi. Le juge statue sur le refus d'enregistrement ou l'interdiction des activités d'une telle association.
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La loi détermine les genres d'associations soumises à enregistrement auprès d'une juridiction, la procédure d'enregistrement et les formes de contrôle des associations.
Article 59
- Est garantie à chacun la liberté de s'affilier à des syndicats, à des organisations socio-professionnelles d'agriculteurs et à des associations d'employeurs.
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Les syndicats ainsi que les employeurs et leurs associations ont le droit de négociation, notamment pour régler les conflits collectifs et conclure des conventions collectives de travail et autres accords.
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Les syndicats ont le droit d'organiser des grèves et autres formes de protestation dans les limites prévues par la loi. Celle-ci peut limiter le droit de grève ou interdire la grève de certaines catégories de travailleurs ou dans des secteurs déterminés, dans l'intérêt public.
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La liberté de s'affilier à des syndicats et à des associations d'employeurs et les autres libertés syndicales ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont admissibles en vertu des traités liant la République de Pologne.
Article 60
Les citoyens polonais jouissant de la plénitude des droits publics ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques.
Article 61
- Le citoyen a le droit d'obtenir des informations sur l'activité des autorités de puissance publique et sur les personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit implique également l'obtention d'informations sur les activités des autorités d'autogestion économiques et professionnelles ainsi que des personnes et des entités organisationnelles dans la mesure où celles-ci accomplissent des missions de puissance publique et gèrent les biens communaux ou les biens du Trésor public.
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Le droit d'obtenir des informations implique aussi le droit d'accès aux documents et aux réunions des autorités collégiales de la puissance publique élues au suffrage universel, y compris l'enregistrement du son ou de l'image.
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Les droits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si elles sont nécessaires à la protection des libertés et droits d'autres personnes et entités économiques, à la protection de l'ordre public, de la sécurité ou d'un intérêt économique important de l'Etat prévus par la loi.
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Les modalités de communication des informations visées aux premier et deuxième alinéas sont prévues par la loi, et, pour le Sejm et le Sénat, par leurs règlements intérieurs.
Article 62
- Tout citoyen polonais ayant dix-huit ans accomplis au plus tard le jour du vote a le droit de participer au référendum et le droit d'élire le Président de la République, les députés, les sénateurs et les représentants des collectivités territoriales.
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Sont privées du droit de participer au référendum et du droit de vote les personnes déclarées incapables en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que les personnes déchues de leurs droits civiques ou électoraux.
Article 63
Toute personne a le droit de déposer dans l'intérêt public, dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre personne qui y consent, des pétitions, des recours et des plaintes auprès des autorités de la puissance publique, des organisations et des institutions sociales, en rapport avec les missions de l'administration publique que celles-ci accomplissent. La procédure d'examen des pétitions, des recours et des plaintes est prévue par la loi.
LES LIBERTES ET DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Article 64
- Toute personne dispose du droit de propriété, et des autres droits patrimoniaux, ainsi que du droit de succession.
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La propriété et autres droits patrimoniaux ainsi que le droit de succession sont juridiquement protégés, dans des conditions d'égalité.
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La propriété ne peut faire l'objet de restrictions qu'en vertu de la loi, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la nature du droit de propriété.
Article 65
- Toute personne a droit à la liberté de choisir et d'exercer une profession et de choisir son lieu de travail. Les exceptions sont prévues par la loi.
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L'obligation de travailler ne peut être imposée que par la loi.
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Il est interdit d'employer les enfants de moins de seize ans à titre permanent. Les formes et le caractère de l'emploi admissible sont définis par la loi.
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Le montant minimum de la rémunération pour le travail accompli ou la façon d'établir ce montant sont prévus par la loi.
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Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique visant le plein emploi productif par la réalisation de programmes de lutte contre le chômage, y compris l'organisation, et le soutien y accordé, d'activités de conseil, de la formation professionnelle, de travaux d'intérêt public et de travaux subventionnés.
Article 66
- Chacun a droit à la sécurité et à l'hygiène du travail. Les modalités de l'exercice de ce droit et les devoirs de l'employeur sont prévus par la loi.
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Le travailleur a droit à des jours fériés et à des congés payés annuels déterminés par la loi ; les normes maximales de durée du travail sont définies par la loi.
Article 67
- Le citoyen a droit à la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail due à la maladie, à l'infirmité ou après avoir atteint l'âge de la retraite. L'étendue et les formes de sécurité sociale sont prévues par la loi.
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Un citoyen demeurant sans emploi par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et n'ayant aucun autre moyen de subsistance a droit à la sécurité sociale dont l'étendue et les formes sont définies par la loi.
Article 68
- Chacun a droit à la protection de la santé.
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Les pouvoirs publics garantissent à tous les citoyens, indépendamment de leur situation matérielle, un accès égal aux soins de santé financés sur fonds publics. Les modalités et l'étendue de l'octroi des soins sont définies par la loi.
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Les pouvoirs publics sont engagés à assurer l'assistance médicale particulière aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
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Les pouvoirs publics sont engagés à combattre les maladies épidémiques et à prendre des mesures préventives contre les effets nuisibles à la santé de la dégradation du milieu naturel.
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Les pouvoirs publics favorisent le développement de la culture physique, en particulier parmi les enfants et les adolescents.
Article 69
Les pouvoirs publics accordent, en vertu de la loi, une aide aux personnes handicapées en matière de moyens d'existence, de formation professionnelle et de communication sociale.
Article 70
- Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les modalités d'exercice de la scolarité obligatoire sont définies par la loi.
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L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit. La loi peut prévoir le paiement de certains services d'instruction délivrés par les écoles supérieures publiques.
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Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires autres que publics. Les citoyens et les institutions ont le droit de créer des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que des établissements d'éducation. Les modalités de l'établissement et du fonctionnement des écoles autres que publiques et de la participation des pouvoirs publics à leur financement ainsi que les principes de surveillance pédagogique des écoles et des établissements d'éducation sont définis par la loi.
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Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès général et égal à l'instruction. A cet effet, ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière et organisationnelle individuelle aux élèves et aux étudiants. Les modalités de cette aide sont définies par la loi.
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L'autonomie des écoles supérieures est garantie suivant des principes fixés par la loi.
Article 71
- Mettant en oeuvre sa politique sociale et économique, l'Etat prend en considération le bien de la famille. Les familles qui se trouvent dans une situation matérielle et sociale difficile, surtout les familles nombreuses et les mères ou les pères célibataires, ont droit à une assistance particulière de la part des pouvoirs publics.
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La mère, avant et après la naissance de l'enfant, a droit à une assistance spéciale de la part des pouvoirs publics dont l'étendue est définie par la loi.
Article 72
- La République de Pologne garantit la protection des droits de l'enfant. Chacun a le droit d'exiger des autorités de la puissance publique la protection de l'enfant contre la violence, la cruauté, l'exploitation et la démoralisation.
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L'enfant privé de l'assistance parentale a droit à l'assistance et à l'aide des pouvoirs publics.
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Les autorités de puissance publique et les personnes responsables de l'enfant sont tenues, lors de l'établissement des droits de celui-ci, d'entendre l'enfant et de prendre en considération, si possible, son opinion.
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La loi définit les compétences et les modalités d'instituer le Défenseur des droits de l'enfant.
Article 73
La liberté de création artistique, de recherche scientifique et de publication de ses résultats, la liberté d'enseigner ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture sont garanties à toute personne.
Article 74
- Les pouvoirs publics réalisent une politique garantissant la sécurité écologique aux générations présentes et futures.
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La protection de l'environnement est le devoir des pouvoirs publics.
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Chacun a droit à l'information sur la qualité et la protection de l'environnement.
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Les pouvoirs publics soutiennent les activités des citoyens en faveur de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement.
Article 75
- Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique favorisant la satisfaction des besoins des citoyens en matière de logement et, en particulier, ils réagissent contre l'existence de sans-abri, accordent leur soutien au développement de logements sociaux et favorisent l'activité des citoyens visant l’acquisition d’un logement.
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La loi définit la protection des droits des locataires.
Article 76
Les pouvoirs publics protègent les consommateurs, les usagers et les preneurs contre des actions exposant au danger leur santé, leur vie privée, menaçant leur sécurité et contre les pratiques malhonnêtes sur le marché. L'étendue de cette protection est définie par la loi.
LES MESURES DE PROTECTION DES LIBERTES ET DES DROITS
Article 77
- Chacun a droit à réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'action illégale de l'autorité de puissance publique.
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La loi ne peut fermer à personne la voie judiciaire pour faire valoir ses libertés et ses droits violés.
Article 78
Chacune des parties dispose du droit de recours contre les jugements et décisions rendus en première instance. Les exceptions à ce principe et la procédure de recours sont déterminées par la loi.
Article 79
- Toute personne dont les libertés ou les droits ont été violés, a le droit, conformément aux principes définis par la loi, de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel en matière de conformité à la Constitution de la loi ou d'un autre acte normatif en vertu duquel l'autorité judiciaire ou l'autorité de l'administration publique se sont définitivement prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne ou sur ses devoirs définis par la Constitution.
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux droits visés à l'article 56.
Article 80
Toute personne a le droit d'adresser au Défenseur des droits civiques, suivant les principes définis par la loi, une demande d'assistance en matière de protection des libertés et des droits auxquels les autorités de puissance publique ont porté atteinte.
Article 81
Les droits visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 65 et aux articles 66, 69, 71 et 74 à 76 ne peuvent être poursuivis que dans les limites définies par la loi.
LES DEVOIRS
Article 82
La fidélité à la République de Pologne et le souci du bien commun sont le devoir du citoyen polonais.
Article 83
Chacun est tenu de respecter la loi de la République de Pologne.
Article 84
Chacun est tenu de supporter les contributions et charges publiques, dont les impôts, telles que prévues par la loi.
Article 85
- La défense de la Patrie est le devoir de tout citoyen.
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L'étendue du devoir d'accomplissement du service militaire est définie par la loi.
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Tout citoyen qui, pour des raisons de convictions religieuses ou des raisons de conscience, ne peut accomplir le service militaire, peut être tenu d'accomplir un service de remplacement, conformément aux principes définis par la loi.
Article 86
Chacun est tenu de veiller à la qualité de l'environnement et assume la responsabilité pour la dégradation qu'il a provoquée. Les modalités de l'engagement de cette responsabilité sont définies par la loi.
TITRE III
LES SOURCES DU DROIT
Article 87
- La Constitution, les lois, les traités ratifiés et les règlements sont les sources du droit obligatoire erga omnes en République de Pologne.
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Les textes de portée locale sont les sources du droit obligatoire erga omnes en République de Pologne, dans le champ d'activité des autorités qui les ont établis.
Article 88
- La publication des lois, des règlements et des textes de portée locale est la condition de leur entrée en vigueur.
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Les principes et la procédure de publication des actes normatifs sont prévus par la loi.
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Les traités ratifiés en vertu d'une loi d'autorisation sont publiés suivant la procédure appliquée aux lois. Les principes de la publication des autres traités sont définis par la loi.
Article 89
- La ratification par la République de Pologne d'un traité et sa dénonciation exigent une autorisation législative, si le traité concerne :
- la paix, les alliances, les accords politiques ou militaires,
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les libertés, les droits et les devoirs des citoyens prévus par la Constitution,
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la participation de la République de Pologne à une organisation internationale,
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des charges engageant considérablement les finances de l'Etat,
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les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi.
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Le Président du Conseil des ministres informe le Sejm de l'intention de soumettre à la ratification du Président de la République les traités dont la ratification ne nécessite pas d'autorisation législative.
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Les principes et la procédure de conclusion, de ratification et de dénonciation des traités sont prévus par la loi.
Article 90
- La République de Pologne peut céder, en vertu d'un traité, à une organisation internationale ou à un organisme international les compétences des pouvoirs publics sur certaines questions.
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La loi autorisant la ratification du traité visé au premier alinéa est adoptée par le Sejm à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents et par le Sénat, à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents.
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L'autorisation de ratification d'un tel traité peut être approuvée par référendum national conformément aux dispositions de l'article 125.
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Le Sejm adopte une résolution relative au choix de la procédure d'autorisation de ratification, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.
Article 91
- Le traité ratifié, après sa publication au Journal des lois de la République de Pologne, constitue une partie intégrante de l'ordre juridique national et il est directement applicable, sauf si son application relève de la promulgation d'une loi.
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Le traité ratifié en vertu d'une loi d'autorisation a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est incompatible avec le traité.
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Si cela résulte du traité ratifié par la République de Pologne instituant une organisation internationale, le droit qu'elle crée est directement applicable et a une autorité supérieure en cas d'incompatibilité avec les lois.
Article 92
- Les règlements sont édictés par les autorités prévues par la Constitution en vertu des délégations détaillées contenues dans la loi et en vue de l'application de celle-ci. Les délégations doivent déterminer l'autorité compétente pour édicter un règlement et l'étendue des matières à régler ainsi que les directives relatives à son contenu.
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L'autorité autorisée à édicter les règlements ne peut déléguer les pouvoirs visés au premier alinéa à une autre autorité.
Article 93
- Les résolutions du Conseil des ministres et les arrêtés du Président du Conseil des ministres et des ministres ont un caractère interne et ne sont applicables qu'aux entités relevant de l'autorité qui les édicte.
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Les arrêtés ne sont édictés que sur le fondement d'une loi. Ils ne peuvent servir de fondement juridique aux décisions prises à l'égard des citoyens, des personnes morales et d'autres sujets de droit.
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Les résolutions et les arrêtés sont soumis au contrôle de leur conformité avec le droit obligatoire erga omnes.
Article 94
Les autorités des collectivités territoriales et les autorités territoriales de l'administration gouvernementale établissent, en vertu et dans les limites des délégations contenues dans la loi, des textes applicables dans le champ d'activité de ces autorités. Les principes et la procédure, conformément auxquels ces actes sont édictés, sont prévus par la loi.
TITRE IV
LE SEJM ET LE SENAT
Article 95
- Le Sejm et le Sénat exercent en République de Pologne le pouvoir législatif.
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Le Sejm exerce le contrôle de l'activité du Conseil des ministres dont l'étendue est définie par les dispositions de la Constitution et des lois.
LES ELECTIONS ET LA LEGISLATURE
Article 96
- Le Sejm est composé de 460 députés.
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Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct, proportionnel, au scrutin secret.
Article 97
- Le Sénat est composé de 100 sénateurs.
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Les sénateurs sont élus au suffrage universel, direct, au scrutin secret.
Article 98
- Le Sejm et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans. Leur législature commence le jour de la première séance du Sejm et prend fin le jour précédant la première séance du Sejm de la législature suivante.
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Le Président de la République ordonne les élections au Sejm et au Sénat au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l'expiration des quatre ans de législature du Sejm et du Sénat, fixant la date des élections à un jour férié dans les trente jours précédant l'expiration des quatre ans de législature du Sejm et du Sénat.
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Le Sejm peut mettre fin à sa législature par le vote d'une résolution à la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel des députés. L'abrégement de la législature du Sejm entraîne l'abrégement de celle du Sénat. Les dispositions du cinquième alinéa sont respectivement applicables.
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Le Président de la République peut, dans les cas prévus par la Constitution, prononcer l'abrégement de la législature du Sejm, sur avis du Président du Sejm et du Président du Sénat. L'abrégement de la législature du Sejm entraîne l'abrégement de celle du Sénat.
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Le Président de la République, prononçant l'abrégement de la législature du Sejm, ordonne en même temps les élections au Sejm et au Sénat, fixant le jour des élections dans les quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle l'abrégement a été prononcé. Le Président de la République convoque la première séance du Sejm nouvellement élu au plus tard quinze jours après la date des élections.
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En cas d'abrégement de la législature du Sejm, les dispositions du premier alinéa s'appliquent respectivement.
Article 99
- Peut être élu au Sejm chaque citoyen polonais jouissant du droit de vote et ayant vingt et un ans accomplis au plus tard le jour des élections.
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Peut être élu au Sénat chaque citoyen polonais jouissant du droit de vote et ayant trente ans accomplis au plus tard le jour des élections.
Article 100
- Les candidats aux sièges de députés et de sénateurs peuvent être présentés par les partis politiques et les électeurs.
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Nul ne peut se porter candidat simultanément au Sejm et au Sénat.
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Les principes et la procédure de la présentation des candidats, de l'organisation des élections et les conditions de validité des élections sont définis par la loi.
Article 101
- La Cour suprême statue sur la validité des élections au Sejm et au Sénat.
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