PREAMBULE

La Constitution de la République Islamique d’Iran est l’expression des institutions culturelles, sociales, politiques et économiques de la société iranienne basées sur les principes et préceptes islamiques qui sont le reflet de l’aspiration de la communauté islamique. La nature de la grande Révolution Islamique de l’Iran, et le processus de lutte du peuple musulman du début jusqu’à la victoire qui se cristallisaient dans les slogans de toutes les couches du peuple, ont exprimé cette aspiration fondamentale ; et à présent, à l’aube de cette grande victoire, notre nation réclame avec force son accomplissement.

La particularité fondamentale de cette révolution par rapport aux autres mouvements en Iran au cours du siècle dernier, est d’être idéologique et islamique.

La Nation musulmane de l’Iran, après avoir traversé le mouvement constitutionnel anti-despotique et le mouvement anti-colonial de la nationalisation du pétrole, a acquis cette lourde expérience que la raison fondamentale et caractérisée de l’absence de réussite de ces mouvements, était l’absence d’idéologie dans ces luttes. Bien que, dans les derniers mouvements, la ligne de pensée islamique et la direction du clergé combattant aient eu une part essentielle et fondamentale, mais en raison de l’éloignement de ces luttes des positions islamiques traditionnelles, les mouvements ont été très vite entraînés vers l’immobilisme.

A partir de là, la conscience éveillée de la nation, sous la direction de son éminence le Grand Ayatollah Imam Khomeiny, s’est aperçue de la nécessité de poursuivre la voie du mouvement idéologique et islamique traditionnel ; et cette fois, le clergé combattant du pays, qui était constamment en première ligne des mouvements populaires, et les écrivains et intellectuels engagés, ont trouvé un nouveau dynamisme sous Sa direction (le début du récent mouvement de la nation iranienne date de l’année 1382 du calendrier lunaire, correspondant à l’année 1341 du calendrier solaire (1962).

L’aube du mouvement

La protestation fracassante de l’Imam Khomeiny contre le complot américain de la "Révolution Blanche", qui était un pas vers la consolidation des piliers du règne du despotisme et le renforcement des dépendances politiques, culturelles et économique de l’Iran à l’égard de l’impérialisme mondial, devint le facteur du mouvement unanime de la nation et aboutit à la révolution grandiose et sanglante de la communauté islamique au mois de Khordad 1342 (mai 1963), qui était en réalité le point de départ de l’épanouissement de ce soulèvement glorieux et étendu, consolida et renforça le rôle central de l’Imam en qualité de guide islamique, et malgré son exil hors de l’Iran à la suite de la protestation à l’encontre de la loi honteuse de Capitulation (immunité des conseillers américains) l’union. solide de la communauté avec l’Imam devint permanente, et le peuple musulman, et en particulier les intellectuels engagés et le clergé combattant poursuivirent leur voie au travers de l’exil et de la prison, de la torture et des exécutions.

Entre temps, la couche consciente et responsable de la société, sous l’abri des mosquées, des centres d’instruction et de l’université, s’est mise à éclairer l’opinion, et, en s’inspirant de l’idéologie révolutionnaire et riche de l’Islam, entreprit un effort continu et fructueux pour l’élévation du niveau de connaissance et de vigilance combative et idéologique de la nation musulmane. Le régime despote, qui avait engagé la répression du mouvement islamique par une attaque barbare de l’école théologique de "Feyzieh" et de l’université, et de tous les foyers d’agitation de la révolution, se livra inutilement à des actes odieux en vue d’échapper à la colère révolutionnaire du peuple et, entre temps, les pelotons d’exécution, les tortures moyenâgeuses et les peines d’emprisonnement de longue durée étaient le prix que la nation musulmane payait en signe de sa détermination à poursuivre la lutte. Le sang de centaines de jeunes femmes et hommes croyants qui, à l’aube, scandaient des cris de "Allah Akbar" ("dieu est grand") dans les places sous les tirs croisés, ou qui, à travers les rues et les bazars, devenaient la cible des balles ennemies, assura la continuité de la révolution islamique d’Iran. Les déclarations et messages successifs de l’Imam ont donné à différentes occasions davantage d’acuité et d’essor à la conscience et à la détermination de la communauté islamique.

Le Régime Islamique

Le projet du régime islamique basé sur l’autorité du Faghih (Jurisconsulte religieux) qui, à l’apogée de l’oppression et de la répression du régime despotique, a été présenté par l’Imam Khomeiny, a créé un nouvel espoir clair et défini au sein du peuple musulman, et a ouvert la voie réelle de la lutte idéologique de l’Islam intensifiant l’effort des combattants musulmans et engagés à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le mouvement se poursuivit dans cette voie jusqu’à ce que, enfin, le mécontentement et l’excès de colère du peuple, sous l’effet de la pression et de l’oppression croissante à l’intérieur, le dévoilement et le retentissement de la lutte au niveau mondial grâce au clergé et aux étudiants combattants, aient fortement ébranlé les fondements de la souveraineté du régime ; et par la force des choses, le régime et ses maîtres furent contraints de réduire la pression et l’oppression et de procéder à la prétendu ouverture politique du pays, croyant ouvrir une soupape de sécurité afin de prévenir leur chute certaine. Mais le peuple agité, conscient et déterminé, sous la direction décisive et ferme de l’Imam, commença sa révolte victorieuse et unanime de manière étendue, d’un bout à l’autre du pays.

La colère du peuple

La publication d’une lettre injurieuse vis-à-vis du fondement sacré du clergé et en particulier de l’Imam Khomeiny le 17 Dey 1356 (7 janvier 1978), par le régime au pouvoir accéléra le mouvement et provoqua l’explosion de la colère du peuple à travers tout le pays ; et le régime tenta, pour maîtriser le volcan provoqué par la colère du peuple, d’éteindre cette révolte contestataire en la traînant dans la boue et le sang. Mais cela fit même circuler encore plus de sang dans les veines de la révolution et les pulsations successives de la révolution lors des commémorations hebdomadaires et du quarantième jour en souvenir des martyrs de la révolution, offrirent un souffle, une chaleur et une effervescence unanime et de plus en plus accrue à ce mouvement dans l’ensemble du pays ; et dans la poursuite et la persistance du mouvement de la population, avec leurs grèves unanimes et la participation dans les manifestations de rue, toutes les organisations du pays ont pris une part active dans la chute du régime despotique. La large solidarité des hommes et des femmes de toutes les couches ou tendances religieuses et politiques était remarquablement déterminante dans cette lutte ; et les femmes en particulier avaient manifestement une présence active et étendue dans toutes les scènes de ce grand Djihad (guerre sainte) ; des scènes comme celles montrant une mère avec un enfant dans les bras, se dirigeant avec empressement vers le champ de combat et les canons des mitraillettes, exprimaient la part essentielle et déterminante de cette grande couche de la société, dans la lutte.

Le prix payé par le peuple

L’arbrisseau de la révolution, après plus d’un an de lutte continue et constante, abreuvé par le sang de plus de soixante mille martyrs et de cent mille blessés et invalides, et en causant des milliards de tomans de dommages matériels, porta ses fruits au milieu des cris "d’indépendance, de liberté, de gouvernement islamique" ; et ce mouvement immense qui aboutit à la victoire en s’appuyant sur la foi, l’unité et la fermeté du dirigeant dans les phases sensibles et exaltantes du mouvement ainsi que sur le sacrifice du peuple, réussit à défaire toutes les supputations, les liens et les institutions impérialistes, et constitua dans son genre un nouveau chapitre sur les vastes révolutions populaires dans le monde.

Les 21 et 22 Bahman de l’an mille trois cent cinquante-sept (10 et Il février 1979) furent les jours de l’effondrement du fondement de la royauté, brisant le despotisme intérieur et la domination étrangère s’appuyant sur lui ; et avec cette grande victoire, l’aube du gouvernement islamique, qui est un souhait de longue date du peuple musulman, a annoncé la bonne nouvelle de la victoire finale.

Le peuple iranien a proclamé, de manière unanime et avec la participation des autorités religieuses, des ulémas de l’Islam et du Guide, au cours du référendum sur la République Islamique, sa décision finale et irrévocable d’instaurer le nouveau régime de la République Islamique, et a voté à la majorité de 98,2%, en faveur du régime de la République Islamique.

Actuellement, la Constitution de la République Islamique d’Iran, en tant qu’expression des institutions et des rapports politiques, sociaux, culturels et économiques de la société, doit ouvrir la voie à la consolidation des fondements du régime islamique et être à l’origine d’un nouveau projet de système de gouvernement sur les ruines de l’ancien régime démoniaque.

La manière de gouverner en Islam

Le pouvoir, du point de vue de l’Islam, n’est pas issu de la position des classes ou de la domination d’un individu ou d’un groupe ; mais, c’est une cristallisation de l’idéal politique d’un peuple de même religion et de même mentalité qui s’organise pour que, dans le processus de l’évolution intellectuelle et idéologique, il dirige sa voie vers l’objectif final (la marche vers Allah). Notre peuple, dans le courant de son évolution révolutionnaire, s’est débarrassé des poussières et des impuretés démoniaques et s’est purifié des infiltrations de la mentalité étrangère, en revenant aux positions intellectuelles et à la vision mondiale traditionnelle de l’Islam ; et actuellement, il s’apprête à édifier, à partir des principes islamiques, sa société exemplaire. Sur un tel fondement, la mission de la Constitution consiste à édifier le terrain des croyances du mouvement et à créer les conditions dans lesquelles l’Homme devra être éduqué avec de hautes valeurs islamiques universelles.

La Constitution, tenant compte de la teneur islamique de la révolution iranienne qui était un mouvement pour la victoire de tous les déshérités (Mostaz'afin) sur les puissants (Mostak'berin) , prépare la voie de la continuité de cette révolution à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en particulier dans le développement des relations internationales avec d’autres mouvements islamiques et populaires ; elle s’efforce d’aplanir la voie pour la constitution d’une communauté universelle unique [-Jet pour que la poursuite de la lutte pour la délivrance des peuples démunis et opprimés soit renforcée dans le monde entier.

Considérant la nature même de ce grand mouvement, la Constitution est le garant du rejet de toute Conne de despotisme intellectuel et social et de monopole économique, tend à se départir du système despotique, et à déposer le sort du peuple entre ses propres mains.

Dans la création des organes et des institutions politiques qui sont elles-mêmes le fondement de l’organisation de la société sur la base des préceptes religieux, des personnes qualifiées seront chargées de gouverner et d’administrer le pays et le vote des lois, qui est l’expression des critères de la gestion sociale, suit son cours dans l’axe du Coran et de la tradition coranique. Par conséquent, cette observation précise et sérieuse de la part des islamologues justes, vertueux et engagés (les jurisconsultes religieux, justes) est une prescription inévitable et nécessaire ; et, en gouvernant l’objectif est de développer l’Etre dans un mouvement vers l’ordre divin, afin que le terrain soit préparé pour la révélation et l’épanouissement des capacités dans l’intention de faire apparaître les dimensions de l’Homme; cela ne peut être réalisé autrement que par la participation active. et générale de l’ensemble des composants de la communauté, dans le processus d’évolution de la société.

En considération de cet objectif, la Constitution prépare le terrain d’une telle participation à tous les échelons des prises de décisions politiques et déterminantes pour l’avenir, pour tous les individus de la société afin que dans la voie de l’évolution de l’Homme, chaque individu participe et soit responsable du progrès, de l’élévation et de la direction, ce qui aura précisément pour effet le renforcement du gouvernement des déshérités dans le monde. 

L’autorité du "Faghih" juste

Sur le fondement de l’autorité du Commandement de Dieu et de l’Imamat éternel, la Constitution prépare le terrain pour l’instauration d’une direction théologique réunissant toutes les qualités requises pour être reconnu en qualité de Guide par le peuple, afin qu’il soit le garant du respect par les différentes organisations, duurs devoirs islamiques traditionnels. 

L’économie est un moyen, non un but

Dans la consolidation des fondements économiques, le principe est la satisfaction des besoins de l’Homme dans le cours de son progrès et de son développement et non, comme dans les autres systèmes économiques, la concentration et l’accroissement des richesses et la quête du profit. Car, dans les écoles de pensée matérialistes, l’économie est en soi un but, et pour cette raison, dans les étapes de la croissance, l’économie devient un facteur de destruction, de perversion et de corruption. Mais dans l’Islam, l’économie est un moyen ; l’on ne peut attendre d’un moyen autre chose qu’un apport meilleur dans la voie d’accès au but.

De ce point de vue, le programme de l’économie islamique est de préparer un terrain propice à la révélation des différentes forces créatives humaines, et partant, de garantir des traitements égaux et proportionnels, la création d’emplois pour tous ainsi que la satisfaction des besoins indispensables à la continuité de son mouvement évolutif, qui sont à la charge du gouvernement islamique.

La Femme dans la Constitution

Dans l’établissement des fondements sociaux islamiques, les forces humaines qui étaient jusqu’à présent au service de l’exploitation étrangère de toute part, retrouvent leur véritable identité et leurs droits humains, et dans cette retrouvailles, il est naturel que les femmes, qui avaient jusque là subi plus d’injustice de la part du régime despotique, doivent être davantage protégées dans leurs droits.

La famille est l’unité de base de la société et le foyer principal de la croissance et de l’élévation de l’homme ; et l’entente idéologique dans la recherche de l’idéal est un principe fondamental dans la fondation de la famille, qui est le principal facteur constructif du mouvement évolutif et progressif de l’homme ; fournir des moyens destinés à atteindre cet objectif fait partie des tâches du gouvernement islamique.

La femme, dans cette conception de l’unité familiale, quitte son état "d’objet" ou "d’instrument de travail" au service du développement de la consommation et de l’exploitation, et tout en retrouvant son devoir précieux et estimable de mère dans l’éducation des êtres pieux d’avant garde, elle combat aux côtés des hommes dans les domaines actifs de l’existence ; en conséquence, elle assumera une responsabilité plus noble et une valeur et une munificence plus grande lui seront reconnues du point de vue islamique. 

L’armée idéologique

Dans l’organisation et l’équipement des forces défensives du pays, l’attention se porte sur la foi et l’idéologie de façon à ce qu’elles soient le fondement et la règle. Pour cette raison, l’armée de la République Islamique et le corps des Gardiens de la Révolution sont organisés en conformité avec cet objectif et seront chargés, non seulement de la sauvegarde et de la protection des frontières, mais également du fardeau de la mission idéologique, c’est-à-dire le Djihad dans la voie de Dieu et la lutte dans la voie de l’expansion de la souveraineté de la loi de Dieu dans le monde.

La Justice dans la Constitution

La question de la Justice, en rapport avec la sauvegarde des droits du peuple dans la ligne du mouvement islamique et dans le but de prévenir les écarts de positions au sein de la communauté islamique, est un impératif vital. De ce fait, t’instauration d’un système judiciaire sur la base de la justice islamique, et composé de magistrats justes et familiers avec tes préceptes religieux précis, a été prévue. Ce système, en raison de son caractère fondamentalement sensible et de l’attention portée à son caractère religieux, doit nécessairement être à l’écart de toute sorte de rapports et de liens malsains.

Le Pouvoir Exécutif

Le pouvoir exécutif, en raison de l’importance particulière qui lui est accordée en relation avec l’application des commandements et des règlements islamiques, pour parvenir aux rapports et aux relations équitables qui doivent régir la société, ainsi que de la nécessité que présentera cette question vitale dans la préparation du terrain en vue de l’accession à l’objectif final de l’existence, doit ouvrir la voie pour la création d’une société islamique. En conséquence, le fait de s’enfermer dans toute sorte de système complexe et embarrassant qui ralentirait ou enrayerait l’accession à cet objectif, sera, du point de vue islamique, proscrit. Pour cette raison, le système bureaucratique qui est le produit et le résultat des régimes démoniaques, sera vigoureusement rejeté, afin qu’un système exécutif plus efficace et plus rapide dans l’exécution des engagements administratifs, soit créé.

Les moyens de communication de masse

Les moyens de communication de masse (radio - télévision) doivent être mis au service de la diffusion de la culture islamique dans l’optique du processus d’évolution de la révolution islamique ; et dans ce domaine, ils doivent bénéficier de la rencontre saine de réflexions diverses, et s’abstenir sérieusement de divulguer et de répandre des mœurs destructeurs et anti-islamiques.

L’obéissance aux principes d’une telle loi, qui considère la liberté et la générosité du genre humain comme le premier de ses objectifs, et qui ouvre la voie au progrès et à l’évolution de l’homme, incombe à tous ; et il est nécessaire que la communauté musulmane, par le choix des responsables qualifiés et croyants, et par une surveillance constante duur travail, participe de façon active à la construction d’une société islamique, dans l’espoir qu’elle réussisse dans l’édification de la société islamique exemplaire qui puisse être un modèle et un témoignage pour tous les peuples du monde.

Les Représentants

L’Assemblée des Experts, composée des représentants du peuple, a achevé, sur la base d’un examen du projet proposé par le gouvernement et de l’ensemble des propositions émanant des différents groupes du peuple, la rédaction de la Constitution avec les objectifs et les aspirations énoncés ci-dessus, et cela en quatorze chapitres qui contiennent cent soixante-dix-sept principes, à l’aube du XVème siècle de l’Hégire du Généreux Prophète (Que le salut soit avec lui), fondateur du culte libérateur de l’Islam ; dans l’espoir que ce siècle devienne le siècle du gouvernement universel des déshérités et de la défaite de tous les oppresseurs.

Premier Chapitre : Principes généraux

Premier Principe

Le gouvernement de l’Iran est une République Islamique que le peuple iranien, sur la base de sa foi séculaire dans le règne du droit et de la justice du Coran, a adopté à la suite de sa révolution victorieuse sous la direction de la Haute Autorité Spirituelle du Grand Ayatollah Imam Khomeiny lors du référendum du dix et du onze Farvardine mille trois cent cinquante-huit de l’Hégire solaire, correspondant au premier et au deux Djamadi Al-oula de l’année mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf de l’Hégire lunaire (30 et 31 mars 1979), à une majorité de 98,2% de l’ensemble des personnes ayant le droit de vote.

Deuxième Principe

La République Islamique est un système basé sur la foi en :

1 - Un Dieu unique (« Il n’y a de dieu que Dieu »), l’exclusivité de sa souveraineté, son pouvoir exclusif de légiférer et la nécessité de se soumettre à ses commandements.

2 - La Révélation divine et son rôle fondamental dans l’énonciation des Lois.

3 - La Résurrection et son rôle constructif dans la marche évolutive de l’être humain vers Dieu.

4 -­ La Justice de Dieu dans la Création et dans ses commandements.

5 - l’Imamat, sa direction permanente et son rôle fondamental dans la poursuite de la Révolution de l’Islam.

6 - la Dignité, la valeur suprême de l’être humain et sa liberté empreinte de sa responsabilité envers Dieu, qui, par le moyen :

a) de l’effort constant des "Faghih" réunissant toutes les conditions requises, conformément au Livre et à la tradition des Immaculés (Que la paix de Dieu soit avec eux),

b) de l’utilisation des sciences et des techniques et des expériences développées de l’humanité, et des efforts en vue dus faire progresser,

c) du rejet de toute forme d’oppression et de soumission à l’oppression, de domination et de sujétion,

assure l’équité, la justice et l’indépendance politique, économique, sociale et culturelle ainsi que la solidarité nationale.

Troisième Principe

Le gouvernement de la République Islamique d’Iran est tenu, pour atteindre les objectifs précités dans le deuxième Principe, de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour les tâches ci-dessous :

    1. Instaurer un climat propice au développement des vertus basées sur la foi, la probité et la lutte contre toute manifestation du vice et de la perversion.
    2. Elever le niveau des connaissances générales dans tous les domaines, par une utilisation correcte de la presse, des mass media et des autres moyens.
    3. Assurer l’enseignement et l’éducation physique gratuits pour tous, à tous les niveaux, faciliter et généraliser l’enseignement supérieur.
    4. Renforcer l’esprit de recherche et d’innovation dans tous les domaines scientifiques, techniques, culturels et islamiques par le biais de la création de centres de recherches et l’encouragement des chercheurs.
    5. Le rejet total du colonialisme et faire obstacle à toute influence étrangère.
    6. L’élimination de toute forme de despotisme, d’autocratie et d’absolutisme.
    7. Assurer les libertés politiques et sociales dans les limites de la Loi.
    8. La participation de l’ensemble de la population dans la détermination de son destin politique, économique, social et culturel.
    9. La suppression des discriminations intolérables et la création de moyens équitables pour tous, dans tous les domaines matériels et moraux.
    10. Instituer un système administratif cohérent et supprimer les institutions qui ne sont pas indispensables.
    11. Le renforcement total du potentiel de la défense nationale par le biais d’une instruction militaire généralisée pour préserver l’indépendance et l’intégrité territoriale et le système islamique du pays.
    12. Fonder une économie saine et équitable en conformité avec les préceptes de l’Islam, en vue d’assurer le bien-être et d’éliminer la misère et d’écarter toute sorte de privations dans les domaines de l’alimentation, du logement, de l’emploi et de l’hygiène, et de généraliser les assurances.
    13. Assurer l’autosuffisance dans les sciences et les techniques relatives à l’industrie et à l’agriculture et dans les affaires militaires et les domaines analogues.
    14. Assurer à tous égards les droits des individus, homme et femme et instaurer une sécurité judiciaire équitable pour tous ainsi que l’égalité de tous devant la Loi.
    15. Le développement et la consolidation de la fraternité islamique et de la coopération parmi tous.
    16. L’élaboration de la politique étrangère du pays sur la base des critères de l’Islam, l’engagement fraternel envers tous les musulmans et le soutien sans réserve des déshérités du monde.

Quatrième Principe

L’ensemble des Lois et règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les préceptes islamiques. Ce principe prime sur le caractère général et absolu de tous les principes de la Loi constitutionnelle et des autres Lois et règlements, l’appréciation de cette prescription incombe aux jurisconsultes religieux du Conseil des Gardiens. 

Cinquième Principe

Dans la République Islamique d’Iran, pendant l’absence de son Eminence le Vali-e-Asr [Imam du Temps, 1ée Imam des musulmans Chiites, dont ils attendent la résurection], "que Dieu hâte sa réapparition", la direction des Commandements de Dieu (Velayat-­e-Amr) et l’Imamat des Croyants est à la charge d’un jurisconsulte religieux (Faghih) juste, vertueux, au fait de l’époque, courageux, gestionnaire et habile, qui en assume la charge conformément au Cent Septième Principe. 

Sixième Principe

Dans la République Islamique d’Iran, les affaires du pays doivent être conduites avec l’appui de l’opinion publique, par la voie d’élections - l’élection du Président de la République, des représentants de l’Assemblée du Conseil Islamique, des membres des conseils etc. - ou par la voie de référendum dans les cas visés dans les autres principes de cette Loi.

Septième Principe

Conformément au Commandement du Coran : "Ils se consultent à propos duurs affaires" et "Consulte-les dans les affaires", les conseils - l’Assemblée du Conseil Islamique, le Conseil régional, municipal, local, d’arrondissement, rural etc. à ceux-ci ­font partie des instances de décision et d’administration des affaires du pays.

Les conditions, le mode de réunion, les limites des compétences et des obligations des Conseils, sont déterminés par cette Loi et les Lois qui en découlent. 

Huitième Principe

Dans la République Islamique d’Iran, inviter à la charité, conduire les autres à faire le Bien et empêcher les mauvaises actions, est un devoir général et réciproque des individus les uns envers les autres, du gouvernement envers le peuple et du peuple envers le gouvernement. Ses conditions, ses limites et sa nature sont déterminées par la Loi.

"Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien et interdisent le mal". 

Neuvième Principe

Dans la République Islamique d’Iran, la liberté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du pays sont inséparables les uns des autres et leur maintien est du devoir du gouvernement et de toute la nation. Aucun individu ou groupe ou autorité n’a le droit, au nom de la liberté, de porter la moindre atteinte à l’indépendance politique, culturelle, économique, militaire et à l’intégrité territoriale de l’Iran, et aucune autorité n’a le droit, au nom du maintien de l’indépendance et de l’intégrité territoriale, d’abolir les libertés légitimes, même en promulguant des Lois et des règlements. 

Dixième Principe 

Dès lors que la famille est l’unité de base de la société islamique, tous les Lois et règlements ainsi que les planifications la concernant, doivent être élaborés en vue de faciliter l’organisation de la famille, de veiller à sa pureté et à l’affermissement des liens familiaux, sur la base du droit et de la morale islamique. 

Onzième Principe

Selon la prescription du verset : "Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc", tous les musulmans forment une seule communauté et le Gouvernement de la République Islamique de l’Iran est tenu de fixer sa politique générale sur la base de l’alliance et de l’union des nations islamiques, et de déployer d’autres efforts afin de réaliser l’unité politique, économique et culturelle du monde de l’Islam. 

Douzième Principe

La religion officielle de l’Iran est l’Islam de confession Dja’farite duodécimain et ce principe est éternellement immuable ; et les autres confessions islamiques, soit Hanéfite, Châfeîte, Mâlekite, Hanbalite et Zeydi sont entièrement respectées ; et les adeptes de ces confessions sont libres d’accomplir leurs rites confessionnels conformément à leur "figh" ; leur éducation et leur instruction religieuses ainsi que leur statut personnel (mariage, divorce, succession, testament) et le contentieux judiciaire qui peut en découler, sont officiellement reconnus. Dans chaque région où les adeptes de chacune de ces confessions seraient majoritaires, les règlements locaux seront, dans les limites des compétences des Conseils, conformes à cette confession, tout en préservant les droits des adeptes des autres confessions. 

Treizième Principe

Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme les seules minorités religieuses qui, dans les limites de la Loi, sont libres d’accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à l’éducation religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie. 

Quatorzième Principe

Conformément au noble verset : "Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Dieu aime ceux qui sont justes et équitables", le Gouvernement de la République Islamique d’Iran et les musulmans ont le devoir d’agir envers les personnes non musulmanes, avec une bonne conduite et avec justice et équité, et respecter leurs droits en tant qu’êtres humains. Ce principe est valable à l’égard de ceux qui ne complotent et n’agissent pas contre l’Islam et la République Islamique d’Iran. 

Deuxième Chapitre : Langue, l’écriture, le calendrier, l’histoire et le drapeau de l’Etat

Quinzième Principe

La langue et l’écriture officielles et communes du peuple iranien sont le Farsi (persan). Les actes, les correspondances, les textes officiels et les manuels scolaires doivent être rédigés dans cette langue et écriture ; mais l’emploi des langues régionales et ethniques dans la presse et les mass media ainsi que l’enseignement duur littérature, dans les écoles, parallèlement au persan sont libres. 

Seizième Principe

Dès lors que la langue du Coran et des sciences et connaissances islamiques est l’arabe, et que la littérature persane en est complètement imprégnée, cette langue doit être enseignée après le cycle primaire jusqu’à la fin du cycle secondaire dans toutes les classes et dans toutes les branches de l’enseignement.

Dix-septième Principe

Le point de départ du calendrier officiel du pays est l’émigration du Prophète de l’Islam (que la prière et la paix de Dieu soient avec lui et les siens) ; le calendrier de l’Hégire solaire et de l’Hégire lunaire sont tous les deux valables, mais le fonctionnement des administrations publiques est basé sur l’Hégire solaire. Le congé hebdomadaire officiel est le vendredi. 

Dix-huitième Principe

Le drapeau officiel de l’Iran est aux couleurs verte, blanche et rouge avec l’emblème spécial de la République Islamique et la devise "Allah-o-Akbar" (Dieu est le plus grand).

Troisième Chapitre : Les droits de la Nation

Dix-neuvième Principe

Le peuple d’Iran, quel que soit l’ethnie ou le groupe, jouit de droits égaux ; la couleur, la race, la langue etc. ne seront pas une cause de privilège.

Vingtième Principe

Tous les membres de la Nation, femmes et hommes, sont sous la protection de la Loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’Islam.

Vingt et Unième Principe

L’Etat a pour devoir de garantir les droits de la femme à tous points de vue dans le respect des préceptes islamiques, et prendre les dispositions suivantes :

    1. La création de terrains propices pour l’épanouissement de la personnalité de la femme et la restauration de ses droits matériels et spirituels.
    2. La protection des mères, en particulier pendant la période de grossesse et pour l’éducation de l’enfant ; la protection des enfants sans tuteur.
    3. La création d’un tribunal compétent pour assurer la stabilité et la continuité de la famille.
    4. La mise en place d’une assurance spéciale pour les veuves, les femmes âgées et délaissées.
    5. Confier la garde des enfants aux mères dignes dans leur intérêt mutuel lorsqu’il n’y a pas de tuteur légal.

Vingt-deuxième Principe

La dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et la profession des personnes sont inviolables, sauf dans les cas autorisés par la Loi.

Vingt-troisième Principe

Le délit d’opinion est proscrit et nul ne peut faire l’objet de blâme et d’admonestation en raison de ses opinions.

Vingt-quatrième Principe

Les publications et la presse jouissent de la liberté d’expression, sauf s’ils portent atteinte aux principes de l’Islam et à l’ordre public ; la Loi fixera les modalités de ce principe.

Vingt-cinquième Principe

Le contrôle et l’interception du courrier, l’enregistrement et la divulgation des conversations téléphoniques, la divulgation des transmissions télégraphiques et du télex, la censure, les manquements dans leur transmission ou leur distribution, les écoutes ainsi que toute sorte d’investigation sont interdits,sauf si la Loi en dispose autrement.

Vingt-sixième Principe

Les partis, les groupements, les associations politiques et syndicales, les associations islamiques ou des minorités religieuses reconnues, sont libres à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux principes d’indépendance, de liberté, de solidarité nationale, aux préceptes islamiques et aux fondements de la République Islamique. Nul ne peut être empêché ou forcé à participer à l’un d’entre eux.

Vingt-septième Principe

L’organisation de réunions et de manifestations, sans port d’arme, est libre à condition de ne pas troubler les fondements de l’Islam.

Vingt-huitième Principe

Chacun a le droit de choisir la profession qu’il désire si elle n’est pas contraire à l’Islam, à l’intérêt public et aux droits d’autrui.

L’Etat est tenu, en prenant en considération les besoins de la société en métiers divers, de créer pour tous les individus des possibilités d’emploi et des conditions égales pour obtenir des emplois.

Vingt-neuvième Principe

Le bénéfice de la sécurité sociale en matière de retraite, de chômage, de vieillesse, d’incapacité de travail, de manque d’assistance, d’indigence, d’accidents et de catastrophes, de besoins en soins sanitaires et médicaux et en surveillances médicales sous forme d’assurance ou autrement, est un droit pour tous.

L’Etat est tenu, conformément à la Loi, de fournir à chacun des citoyens les services et les soutiens financiers ci-dessus, à partir des revenus publics et des revenus provenant de la participation du peuple.

Trentième Principe

L’Etat est tenu de fournir les moyens pour l’éducation gratuite de tous les citoyens jusqu’à la fin du cycle secondaire, et de développer gratuitement les moyens pour l’enseignement supérieur, afin de permettre l’autosuffisance du pays.

Trente et unième Principe

Posséder un logement décent est un droit pour tout individu et toute famille iranienne. L’Etat est tenu, en observant la priorité pour ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les villageois et les ouvriers, de mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’application de ce principe.

Trente-deuxième Principe

Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas et suivant les modalités déterminés par la loi. En cas d’arrestation, les chefs d’inculpation et leurs motifs doivent être immédiatement notifiés par écrit et expliqués à l’inculpé ; le dossier préliminaire doit être adressé aux autorités judiciaires compétentes, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, les mesures préparatoires du procès devant être prises dans les plus brefs délais. Tout contrevenant à ce principe sera puni conformément à la loi.

Trente-troisième Principe

Nul ne peut être exilé de son lieu de résidence ni interdit de séjour dans le lieu de son choix, ni assigné à résidence dans un lieu, sauf dans les cas fixés par la loi.

Trente-quatrième Principe

Ester en justice est un droit absolu pour tout individu, et toute personne peut s’adresser aux tribunaux compétents pour demander justice. Tous les citoyens ont le droit d’accéder à ces tribunaux et nul ne peut être empêché de saisir le tribunal auquel il peut s’adresser conformément à la Loi.

Trente-cinquième Principe

Devant tous les tribunaux, les parties au procès ont le droit de se choisir un avocat si elles n’en ont pas la possibilité, il faut leur fournir les moyens de désigner un avocat.

Trente-sixième Principe

Tout jugement prononçant une peine et son exécution, doit émaner exclusivement d’une juridiction compétente, et être conforme à la loi.

Trente-septième Principe

Le principe, c’est l’innocence et nul, selon la loi, n’est reconnu coupable sauf si son infraction est établie devant un tribunal compétent.

Trente-huitième Principe

Toute forme de torture visant à obtenir des aveux ou des renseignements, est interdite. Il n’est pas permis de contraindre une personne à témoigner, à faire des aveux ou à prêter serment, et de tels témoignages, aveux et serments n’ont ni valeur ni validité.

Tout contrevenant à ce principe sera puni selon la loi.

Trente-neuvième Principe

L’atteinte à la dignité et à la réputation d’une personne arrêtée, détenue, emprisonnée ou bannie conformément à la loi, sous quelque forme que ce soit, est interdite et punissable.

Quarantième Principe

Nul ne peut user de son droit comme un moyen pour porter préjudice aux tiers ou porter atteinte à l’intérêt public.

Quarante et unième Principe

La nationalité iranienne est un droit incontestable pour tout iranien. Aucun iranien ne peut être déchu de sa nationalité par le gouvernement, sauf à sa demande ou en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre pays.

Quarante-deuxième Principe

Les ressortissants étrangers peuvent, dans les limites des lois, acquérir la nationalité iranienne. La déchéance de la nationalité de ces personnes est possible, dans le cas où un autre Etat les accepte comme ses nationaux ou si elles-mêmes en font la demande.

Quatrième chapitre : Economie et affaires financières

Quarante-troisième Principe

Pour assurer l'indépendance économique de la société, enrayer la pauvreté et les privations et subvenir aux besoins de l'être humain dans le processus de croissance, en sauvegardant sa liberté, l'économie de la République Islamique d'Iran est fondée sur les critères suivants :

    1. Assurer les besoins essentiels : logement, nourriture, habillement, santé, soins, instruction et éducation, et les moyens nécessaires pour permettre à tous de fonder une famille.
    2. Assurer pour tous des conditions et des possibilité de travail pour atteindre le plein emploi ; fournir à tous ceux qui peuvent travailler les outils de travail qui leur manquent, sous forme de coopératives, par voie de prêts sans intérêts ou tout autre voie légitime qui n'aboutisse pas à la concentration et à la circulation des richesses entre les mains d'individus ou de groupes particuliers, et ne transforme l'Etat en un grand entrepreneur omnipotent. Cette action doit être menée en respectant les besoins impérieux de la programmation générale de l'économie du pays, à chaque étape de la croissance.
    3. Elaboration du programme économique du pays de manière à ce que la forme, le contenu et les heures de travail soient tels que chaque individu ait, outre ses efforts professionnels, suffisamment de temps et de force pour sa formation intellectuelle, politique et sociale, et une participation active dans la conduite du pays et dans le développement du progrès technique et de l'esprit d'initiative.
    4. Respect de la liberté de choix professionnel, ne pas obliger les gens à occuper un emploi déterminé, et empêcher l'exploitation du travail d'autrui.
    5. Interdiction des préjudices aux tiers, du monopole, de l'accaparement, de l'usure et autres transactions nulles et illicites.
    6. Interdiction de l'excès et du gaspillage dans tous les domaines liés à l'économie, y compris la consommation, l'investissement, la production, la distribution et les services.
    7. Mise à profit des sciences et des techniques et la formation des individus capables, en fonction des besoins, pour le développement et des progrès de l'économie du pays.
    8. Prévenir toute domination économique étrangère sur l'économie du pays.
    9. Favoriser les productions agricole, d'élevage et industrielle, pour assurer les besoins publics, et faire accéder le pays à l'étape de l'autosuffisance et le libérer de la dépendance.

Quarante quatrième Principe

Le système économique de la République Islamique d'Iran est fondé sur la base de trois secteurs ; public, coopératif et privé, avec une programmation ordonnée et correcte.

Le secteur public comprend toutes les grandes industries de base, le commerce extérieur, les grandes mines, la banque, les assurances, l'approvisionnement en énergie, les barrages et les grands réseaux d'aqueducs, la radio et la télévision, les poste, télégraphe et téléphone, l'aviation, les lignes maritimes, les routes et les chemins de fer, etc., qui sont à la disposition de l'Etat sous forme de propriété publique.

Le secteur coopératif comprend les sociétés et établissements coopératifs de production et de distribution qui sont crées dans les villes et les campagnes, conformément aux critères islamiques.

Le secteur privé comprend les activités de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce et des services qui sont complémentaires aux activités économiques publiques et coopératives.

La propriété dans ces trois secteurs, pour autant qu'elle soit conforme aux autres principes de ce chapitre et n'excède pas les limites des lois de l'Islam, et qu'elle contribue à la croissance et au développement économique du pays et ne soit pas nuisible à la société, bénéficie de la protection des lois de la République Islamique.

Le détail des dispositions, le domaine et les conditions des trois secteurs sont déterminés par la loi.

Quarante-cinquième Principe

Les biens et richesses publics tels que les terres incultes ou abandonnées, les mines, les mers, les lacs, les cours d'eau et les autres eaux publiques, les montagnes, les vallées, les forêts, les jonchaies, les bois naturels, les pâtis non délimités, les successions sans héritiers, les biens vacants et les biens publics qui ont été repris aux usurpateurs, sont à la disposition du gouvernement islamique afin qu'il en use dans l'intérêt général. Le détail et les modes d'utilisation de chacun d'eux seront déterminés par la loi.

Quarante sixième Principe

Toute personne est propriétaire du produit de son commerce et son travail licites, et nul ne peut, de par ses droits sur son commerce et son travail, priver un tiers de la possibilité de commercer et de travailler.

Quarante-septième Principe

La propriété privée qui est acquise de manière licite, est respectée. Les règles qui la régissent sont déterminées par la loi.

Quarante-huitième Principe

Il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'exploitation des ressources naturelles et l'emploi des revenus nationaux au niveau des provinces, et quant à la répartition des activités économiques parmi les différentes provinces et régions du pays, de manière à ce que chaque région, en fonction de ses besoins et de sa capacité de croissance, dispose des capitaux et des moyens nécessaires.

Quarante-neuvième Principe

L'Etat est tenu de saisir les richesses provenant de l'usure, de l'usurpation, de la corruption, de malversations, de vols, des jeux de hasard, de l'utilisation abusive des fondations perpétuelles, de l'abus dans les marchés et les transactions publics, de la vente de terrains incultes ou de biens publics essentiels, de la création de lieux de dépravation et autres cas illicites, et dus restituer à leurs propriétaires légitimes, et au cas où ils ne seraient pas connus, dus verser au Trésor public. Cet ordre doit être appliqué par l'Etat après examen et enquête et au moyen de preuves légales.

Cinquantième Principe

Dans la République Islamique, la protection de l'environnement, dans lequel la génération actuelle et les générations futures doivent mener une vie sociale en voie de croissance, est considérée comme un devoir public. De ce fait, les activités économiques ou autres qui entraîneraient la pollution de l'environnement ou sa destruction de manière irréparable, sont interdites.

Cinquante et unième Principe

Aucun impôt ne peut être institué sauf de par la loi. Les cas d'exemption, d'exonération, et de dégrèvement d'impôts sont déterminés par la loi.

Cinquante-deuxième Principe

Le budget annuel du pays dans son ensemble est élaboré conformément aux dispositions de la loi, par le gouvernement et soumis à l'Assemblée Consultative Islamique pour examen et vote. Toute modification dans les chiffres du budget sera également soumise à la procédure prescrite par la loi.

Cinquante-troisième Principe

L'ensemble des recettes de l'Etat est centralisé dans les comptes de la Trésorerie générale et toutes les dépenses sont effectuées, dans les limites des crédits approuvés, conformément à la loi.

Cinquante-quatrième Principe

La cour des Comptes de l'Etat est sous le contrôle direct de l'Assemblée Consultative Islamique. Son organisation et son fonctionnement à Téhéran et dans les chefs-lieux de province seront déterminés par la loi.

Cinquante-cinquième Principe

La cour des Comptes examine et vérifie, conformément aux dispositions de la loi, l'ensemble des comptes des ministères, des établissements et des entreprises publiques ainsi que les autres institutions qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficient du budget global de l'Etat, de sorte qu'aucune dépense ne dépasse les crédits approuvés et que chaque crédit soit utilisé conformément à son affectation. La cour des Comptes réunit les comptes, les documents et pièces justificatives conformément à la loi, et soumet le rapport de liquidation du budget de chaque année, avec son appréciation, à l'Assemblée consultative Islamique. Ce rapport doit être mis à la disposition du public. 

Cinquième chapitre : Souveraineté de la Nation et les Pouvoirs qui en résultent

Cinquante-sixième Principe

La souveraineté absolue sur le monde et sur l’homme est celle de Dieu et c’est Lui qui a rendu l’homme maître de son destin social. Nul ne peut priver l’homme de ce droit divin ou le mettre au service des intérêts d’un individu ou d’un groupe particulier, et la Nation exerce ce droit accordé par Dieu, par les moyens énoncés dans les principes suivants.

Cinquante-septième Principe

Les pouvoirs souverains dans la République Islamique d’Iran consistent en : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui sont exercés sous le contrôle du Chef incontesté des Croyants (Velaayat-é Motlagh-é yé Amr) et Guide de la Communauté (Emamat-é Ommat) conformément aux principes suivants de la présente loi constitutionnelle. Ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres.

Cinquante-huitième Principe

Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Consultative Islamique qui est composée de représentants élus du peuple, et ses décisions sont communiquées, pour être appliquées, aux pouvoirs exécutif et judiciaire, après avoir suivi les étapes décrites dans les principes suivants.

Cinquante-neuvième Principe

Pour les problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels très importants, le pouvoir législatif peut être exercée par voie référendaire et par le recours direct au vote populaire. La demande de recours au suffrage universel doit être approuvée par les deux tiers de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative.

Soixantième Principe

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires qui sont, d’après cette loi constitutionnelle, directement mises à la charge du Guide.

Soixante et unième Principe

Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux judiciaires qui doivent être constitués selon les préceptes islamiques et veiller au règlement des litiges, à la protection des droits publics, au développement et à l’application de la justice et au respect des ordres divins.

Sixième chapitre : Le pouvoir législatif

Première section : L’Assemblée Consultative Islamique

Soixante-deuxième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique est composée de représentants de la Nation qui sont élus de manière directe et par vote secret.

Les conditions requises pour être électeurs et éligibles ainsi que le mode de scrutin seront déterminés par la loi.

Soixante-troisième Principe

La durée de la législature de l’Assemblée Consultative Islamique est de quatre ans. Les élections de chaque législature doivent être organisées avant le terme de la précédente législature, de manière à ce que l’Etat ne soit à aucun moment dépourvu de parlement.

Soixante-quatrième Principe

Le nombre des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique est de deux cent soixante-dix, et à compter de la date du référendum constitutionnel de l’année mille trois cent soixante-huit du calendrier solaires (1989), vingt représentants au maximum pourront, eu égard aux facteurs humains, politiques, géographiques et autres de ce type, être ajoutés tous les dix ans.

Les zoroastriens et les juifs élisent chacun un représentant et les chrétiens assyriens et chaldéens élisent ensemble un représentant et les chrétiens arméniens du sud et du nord élisent chacun un représentant.

Soixante-cinquième Principe

Après le déroulement des élections, les séances de l’Assemblée Consultative Islamique sont officielles en présence de deux tiers de l’ensemble des représentants ; le vote des propositions et projets de loi aura lieu conformément au règlement intérieur, sauf dans les cas où un quorum spécial a été fixé par la Loi Constitutionnelle.

L’accord des deux tiers des représentants présents est nécessaire pour l’approbation du règlement intérieur.

Soixante-sixième Principe

Le mode d’élection du Président et du Bureau de l’Assemblée, le nombre des commissions et la durée duurs fonctions, la procédure relative aux débats et à la discipline parlementaires sont déterminés par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Soixante-septième Principe

Lors de la première session de l’Assemblée, les représentants doivent prêter serment comme suit, et signer l’acte de serment.

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux ;

"Je prête serment devant le Glorieux Coran au Dieu Tout Puissant, et m’appuyant sur mon honneur d’être humain, je m’engage à être le gardien du domaine sacré de l’Islam et le protecteur des acquis de la révolution islamique du peuple iranien et des fondements de la République Islamique ; de veiller, comme un dépositaire juste, sur le mandat que le peuple nous a confié, et d’observer, dans l’accomplissement des tâches de mon mandat, les règles de probité et de piété ; d’être constamment soucieux de l’indépendance et de la grandeur du pays, de la protection des droits de la Nation et de servir le peuple ; de défendre la Loi Constitutionnelle et d’avoir à l’esprit dans mes paroles, mes écrits et mes observations, l’indépendance du pays, la liberté du peuple et la sauvegarde de ses intérêts." 

Soixante-huitième Principe

En temps de guerre et d’occupation militaire du pays, sur proposition du Président de la République, la ratification des trois quarts de l’ensemble des représentants et l’approbation du Conseil des Gardiens, les élections dans les endroits occupés ou dans tout le pays seront suspendues pour une période déterminée, et en cas de non formation d’une nouvelle Assemblée, l’ancienne Assemblée poursuivra son activité de la même manière.

Soixante-neuvième Principe

Les débats à l’Assemblée Consultative Islamique doivent être publics et leur compte-­rendu complet diffusé pour l’information du public par la radio et le journal officiel. Dans les situations urgentes, au cas où la sécurité du pays l’exige, une séance à huis clos est tenue à la demande du Président de la République ou de l’un des ministres ou de dix représentants. Les décisions adoptées lors des séances tenues à huis clos ne sont valables que si elles sont approuvées par les trois quarts de l’ensemble des représentants, en présence du Conseil des Gardiens. Le compte-rendu et les décisions prises lors de ces séances doivent, une fois la situation d’urgence écartée, être publiés pour l’information du public.

Soixante-dixième Principe

Le Président de la République, les vice-présidents et les ministres ont le droit de participer, collectivement ou individuellement, aux séances publiques de l’Assemblée et peuvent être accompagnés duurs conseillers ; au cas où les représentants le jugent nécessaire, les ministres sont tenus à être présents, et chaque fois qu’ils le demandent leurs déclarations seront entendues.

Deuxième section : Pouvoirs et compétences de l’Assemblée Consultative Islamique

Soixante et onzième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique peut légiférer sur toutes les questions, dans les limites établies par la Loi Constitutionnelle.

Soixante-douzième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique ne peut établir des lois qui seraient contraires aux principes et commandements de la religion officielle du pays ou à la Loi Constitutionnelle. Ce fait doit être apprécié par le Conseil des Gardiens, selon les modalités prévues au quatre-vingt-seizième principe.

Soixante-treizième Principe

L’énonciation et l’interprétation des lois ordinaires est de la compétence de l’Assemblée Consultative Islamique. Les dispositions de ce principe n’interdisent pas l’interprétation des lois par les magistrats, au moment de dire le droit.

Soixante-quatorzième Principe

Les projets de loi sont soumis à l’Assemblée après approbation du Conseil des ministres ; les propositions de loi émanant d’au moins quinze représentants peuvent être inscrites au rôle de l’Assemblée Consultative Islamique.

Soixante-quinzième Principe

Les propositions de loi, les propositions et amendements formulés par les représentants au sujet des projets de loi, et qui entraîneraient une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges publiques, ne peuvent être inscrits au rôle de l’Assemblée que dans le cas où le moyen de compenser la baisse des ressources ou de couvrir les charges nouvelles y est également précisé.

Soixante-seizième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique a un droit d’enquête et d’investigation dans toutes les affaires du pays.

Soixante-dix-septième Principe

Les traités, conventions, contrats et accords internationaux doivent être ratifiés par l’Assemblée Consultative Islamique.

Soixante-dix-huitième Principe

Toute modification dans le tracé des frontières est interdite, sauf rectifications mineures en préservant les intérêts du pays, à condition qu’elles ne soient pas unilatérales, qu’elles ne portent pas atteinte à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du pays, et qu’elles soient approuvées par quatre cinquième de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique.

Soixante-dix-neuvième Principe

L’instauration de l’état de siège est interdite. En temps de guerre et dans des circonstances exceptionnelles similaires, le gouvernement a le droit, avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique, d’instaurer provisoirement les restrictions nécessaires, mais, dans tous les cas, leur durée ne peut être supérieure à trente jours ; et au cas où la nécessité demeure, le gouvernement est tenu de requérir à nouveau l’autorisation de l’Assemblée.

Quatre-vingtième Principe

L’obtention ou l’octroi d’emprunts ou d’aides, sans contrepartie, à l’intérieur ou à l’étranger, par le Gouvernement, doit être approuvé par l’Assemblée Consultative Islamique.

Quatre-vingt-unième Principe

II est strictement interdit d’accorder aux étrangers des avantages pour la création de sociétés ou d’établissements commerciaux, industriels, agricoles, miniers et de services.

Quatre-vingt-deuxième Principe

Le recrutement d’experts étrangers par le gouvernement est interdit, sauf en cas de nécessité, avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique.

Quatre-vingt-troisième Principe

Les bâtiments et les biens publics qui font partie du patrimoine national sont inaliénables, sauf avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique, et ce, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre unique.

Quatre-vingt-quatrième Principe

Chaque représentant est responsable devant la Nation toute entière et a le droit d’exprimer son opinion sur tous les problèmes internes et externes du pays.

Quatre-vingt-cinquième Principe

La qualité de représentant est attachée à la personne et ne peut être transmise à autrui. L’Assemblée ne peut déléguer son pouvoir de légiférer à un individu ou à un groupe, mais, en cas de nécessité, elle peut confier l’élaboration de certaines lois, dans le respect du principe soixante-douzième, à ses commissions internes ; dans ce cas, ces lois sont appliquées à titre expérimental pour une durée déterminée par l’Assemblée et leur approbation définitive incombera à l’Assemblée.

De même, l’Assemblée Consultative Islamique peut déléguer aux commissions concernées l’approbation définitive des statuts des organisations, entreprises et établissements publics ou dépendant de l’Etat, dans le respect du principe soixante ­douzième, ou accorder au Gouvernement l’autorisation dus ratifier. Dans ce cas, les décisions du Gouvernement ne doivent pas être en contradiction avec les principes et les commandements de la religion officielle du pays ou avec la Loi Constitutionnelle ; l’appréciation de ce fait, tel que prévu dans le principe quatre-vingt-seizième, incombe au Conseil des Gardiens. De plus, les décisions du Gouvernement ne doivent pas être contraires aux lois et à la réglementation du pays et doivent être communiquées, pour examen et l’annonce duur non -contrariété avec la réglementation susvisée, au Président de l’Assemblée Consultative Islamique lors duur notification aux fins d’exécution.

Quatre-vingt-sixième Principe

Pour exercer leur mandat, les représentants à l’Assemblée sont entièrement libres dans l’expression duurs opinions et duur vote. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des opinions qu’ils ont exprimées à l’Assemblée ou des votes émis dans l’exercice duurs fonctions de représentant.

Quatre-vingt-septième Principe

Le Président de la République doit obtenir pour le Conseil des ministres, dès sa formation et avant tout autre démarche, le vote de confiance de l’Assemblée. Pendant la durée de ses fonctions également, il peut demander à l’Assemblée, à propos des questions importantes et litigieuses, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.

Quatre-vingt-huitième Principe

Lorsque, dans chaque cas, une question est posée par un quart au moins de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique au Président de la République ou par chacun des Représentants au ministre responsable, au sujet de l’une duurs attributions, le Président de la République ou le ministre sont tenus d’être présents à l’Assemblée et de répondre à la question, et cette réponse ne doit pas être retardée plus d’un mois en ce qui concerne le Président de la République, et plus de dix jours en ce qui concerne le ministre, sauf en cas d’empêchement justifié soumis à l’appréciation de l’Assemblée Consultative Islamique.

Quatre-vingt-neuvième Principe

1° Les représentants à l’Assemblée Consultative peuvent, dans les cas où ils le jugent nécessaire, interpeller le Conseil des ministres ou chacun des ministres ; la motion d’interpellation n’est recevable à l’Assemblée que lorsqu’elle est déposée à l’Assemblée avec la signature d’au moins dix représentants. Le Conseil des ministres ou le ministre interpellé doit, dans les dix jours suivant la lecture de la motion d’interpellation, se présenter à l’Assemblée et y répondre, et demander un vote de confiance à l’Assemblée. Au cas où le Conseil des ministres ou le ministre ne se présente pas pour répondre, lesdits représentants donnent les explications nécessaires au sujet duur motion d’interpellation, et au cas où l’Assemblée le juge opportun, elle annonce le vote d’une motion de défiance.

Si l’Assemblée ne vote pas la confiance, le Conseil des ministres ou le ministre interpellé sont révoqués. Dans les deux cas, les ministres révoqués ne peuvent devenir membre du Conseil des ministres qui sera formé immédiatement après.

2° Au cas où le Président de la République fait l’objet d’une motion d’interpellation par au moins un tiers des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef du pouvoir exécutif et de la gestion des affaires relevant de l’exécutif ; le Président de la République doit, dans le mois suivant la lecture de la motion se présenter à l’Assemblée et fournir des explications à suffisance, au sujet des questions soulevées. Au cas où, à la suite des déclarations favorables et défavorables des représentants et la réponse du Président de la République, une majorité de deux tiers de l’ensemble des représentants vote l’incapacité du Président de la République, les faits sont communiqués au Guide en vue de l’application de l’alinéa 10 du cent dixième principe.

Quatre-vingt-dixième Principe

Quiconque a un grief à l’encontre du fonctionnement de l’Assemblée, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, peut remettre sa plainte par écrit à l’Assemblée Consultative Islamique. L’Assemblée est tenue d’examiner ces plaintes et de fournir une réponse adéquate ; et dans les cas où le grief se rapporte au pouvoir exécutif ou au pouvoir judiciaire, d’exiger duur part un examen et une réponse adéquat, et d’en communiquer le résultat dans un délai raisonnable ; dans les cas où il concerne l’ensemble de la population, d’en informer le public.

Quatre-vingt-onzième Principe

En vue de veiller sur les commandements de l’Islam et la Loi Constitutionnelle, au regard de la non -contrariété des décisions de l’Assemblée Consultative Nationale avec eux, est institué un conseil dénommé Conseil des Gardiens, composé comme suit :

1 - Six jurisconsultes religieux (les Faghih), justes et conscients des exigences de chaque époque et des problèmes contemporains. La désignation de ces personnes incombe au Guide.

2 - Six juristes, versés dans les différentes branches du droit, parmi les juristes musulmans qui sont présentés par le chef du pouvoir judiciaire à l’Assemblée Consultative Islamique, et sont élus par le vote de l’Assemblée.

Quatre-vingt-douzième Principe

Les membres du Conseil des Gardiens sont nommés pour une durée de six ans ; mais, pendant la première période, après l’écoulement de trois années, la moitié des membres de chaque groupe est remplacée par tirage au sort et de nouveaux membres sont nommés à leur place.

Quatre-vingt-treizième Principe

Les lois votées par l’Assemblée Consultative Islamique n’ont pas valeur légale sans l’existence du Conseil des Gardiens, sauf pour ce qui est de l’approbation du mandat des représentants et de l’élection des six juristes du Conseil des Gardiens.

Quatre-vingt-quatorzième Principe

Tous les textes votés par l’Assemblée Consultative Islamique doivent être transmis au Conseil des Gardiens. Le Conseil des Gardiens est tenu, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception, dus examiner du point de vue duur conformité avec les principes de l’Islam et de la Loi Constitutionnelle, et au cas où il les estimerait contraires, dus renvoyer à l’Assemblée pour révision. Autrement, le texte voté est applicable.

Quatre-vingt-quinzième Principe

Dans le cas où le Conseil des Gardiens estime insuffisant le délai de dix jours pour examiner et émettre un avis définitif, il peut demander à l’Assemblée Consultative Islamique la prolongation du délai, au maximum pour dix jours supplémentaires, en indiquant le motif.

Quatre-vingt-seizième Principe

La non contrariété des textes votés par l’Assemblée Consultative Islamique avec les commandements de l’Islam doit être appréciée à la majorité des jurisconsultes religieux (les Faghih) du Conseil des Gardiens, et l’appréciation de leur concordance avec la Loi Constitutionnelle à la majorité de tous les membres du Conseil des Gardiens.

Quatre-vingt-dix-septième Principe

Les membres du Conseil des Gardiens peuvent, en vue d’accélérer les travaux, être présents à l’Assemblée lors des discussions concernant un projet ou une proposition de loi et entendre les débats. Mais, lorsqu’une proposition ou un projet de loi urgent est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, les membres du Conseil des Gardiens doivent être présents à l’Assemblée et exprimer leur avis.

Quatre-vingt-dix-huitième Principe

L’interprétation de la Loi Constitutionnelle incombe au Conseil des Gardiens et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres.

Quatre-vingt-dix-neuvième Principe

Le Conseil des Gardiens est chargé du contrôle des élections de l’Assemblée des Experts du Guide, des élections présidentielles, celles de l’Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage universel et au référendum.

Septième chapitre : Les Conseils

Centième Principe

Afin d'assurer des progrès rapides dans les programmes sociaux, économiques, d'aménagement, de la santé publique, culturels, éducatifs et d'autres activités d'intérêt général avec la coopération de la population, prenant en considération les particularités locales, la gestion des affaires de chaque village, district, ville, département ou province s'effectue avec la surveillance d'un conseil dénommé Conseil du village, du district, de la ville, du département ou de la province, dont les membres sont élus par la population locale.

Les conditions requises pour être électeurs ou éligibles, la limite des attributions et des pouvoirs, et le mode de scrutin et de contrôle des conseils mentionnés et leur hiérarchie, qui doivent respecter les principes de l'unité nati