Au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible

LA 5ème CHAMBRE DES DÉPUTÉS RÉVISIONNELLE

VOTE

PREMIÈRE PARTIE 

DISPOSITIONS FONDAMENTALES 

SECTION A 

FORME DU REGIME POLlTIQUE 

Article 1 

1. Le régime politique de la Grèce est celui d'une République Parlementaire.

2. La souveraineté populaire constitue le fondement du régime politique.

3. Tous les pouvoirs émanent du Peuple, existent pour lui et la Nation et sont exercés ainsi qu'il est prescrit par la Constitution.  

Article 2 

1. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République.  

2. La Grèce, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, poursuit l'affermissement de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations amicales entre les peuples et les Etats.  

SECTION B 

RAPPORTS ENTRE L’ÉGLISE ET L’ÉTAT 

Article 3 

1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise Orthodoxe Orientale du Christ. L'Eglise Orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de Constantinople et à toute autre Eglise chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des Evêques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui, émanant de celui- ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte Statutaire de l'Eglise, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l'Etat n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Le texte des Saintes Ecritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Eglise Autocéphale de Grèce et de la Grande Eglise du Christ à Constantinople est interdite.

DEUXIÈME PARTIE 

LIBERTÉS PUBLIQUES ET DROITS SOCIAUX 

Article 4 

1. Les Hellènes sont égaux devant la loi.

2. Les hommes et les femmes hellènes ont des droits égaux et des obligations égales.

3. Sont citoyens hellènes tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. Le retrait de la nationalité hellénique n'est permis que dans les cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les conditions et suivant la procédure spécialement prévues par la loi.

4. Seuls les citoyens hellènes sont admis à toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales.

5. Les citoyens hellènes contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés.

6. Tout Hellène en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la Patrie, suivant les prescriptions des lois.

7. Aucun titre de noblesse ou de distinction n'est décerné ni reconnu à des citoyens hellènes.

** Déclaration interprétative : La disposition du paragraphe 6 n’exclut pas qu’une loi prévoie la prestation obligatoire d’autres services, au sein ou en dehors des forces armées (service alternatif), pour ceux qui ont une objection de conscience justifiée contre l’exécution du service militaire armé ou en général. 

Article 5 

1. Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution.

2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international.

L'extradition d'un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est interdite.

3. La liberté individuelle est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi.

**4. Les mesures administratives individuelles de nature à restreindre à tout Hellène le libre déplacement ou le libre établissement dans le pays, ainsi que la liberté d’y entrer et d’en sortir, sont interdites. Des mesures restrictives de cette nature ne peuvent être imposées que comme peine complémentaire, après une décision d’une juridiction pénale, dans des cas exceptionnels de nécessité et uniquement pour prévenir des actes criminels, ainsi qu’il est prévu par la loi.

**5. Chacun a droit à la protection de sa santé et de son identité génétique. La loi prend les dispositions nécessaires à la protection de chaque individu contre les interventions biomédicales.

Déclaration interprétative : Ne sont pas comprises dans l'interdiction du paragraphe 4 l'interdiction de sortie du pays prononcée par acte du procureur suite à une poursuite pénale ou la prise des mesures imposées pour la protection de la santé publique ou la santé de personnes malades, ainsi qu'il est prévu par la loi.  

**Article 5a 

1. Chacun a droit à l’information, ainsi qu’il est prévu par la loi. Des restrictions à ce droit ne peuvent être posées par une loi que si elles sont absolument nécessaires et justifiées par des motifs de sûreté nationale, de lutte contre le crime ou de protection des droits et intérêts des tiers.

2. Chacun a e droit de participer à la Société de l’information. L’État a l’obligation de faciliter l’accès aux informations qui circulent sous forme électronique, de même que la production, l’échange et la diffusion de ces informations, en respectant toujours les garanties des articles 9, 9a et 19.

Article 6 

1. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat judiciaire motivé qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de la mise en détention provisoire. Sont exceptés les cas de flagrant délit.

2. Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d'un mandat judiciaire est conduit devant le juge d'instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation, et, si l'arrestation a eu lieu hors du siège du juge d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de l’individu arrêté. Le juge d’instruction est tenu, dans les trois jours qui suivent la comparution, soit de mettre l’individu arrêté en liberté, soit de décerner contre lui un mandant de dépôt. À la demande de l’individu comparu, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision de la Chambre d’accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours.

3. Si chacun de ces deux délais s’écoule sans qu’une décision ne soit intervenue, tout geôlier ou autre personne préposée à la garde de l’individu arrêté, fonctionnaire civil ou militaire, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les contrevenants sont punis pour détention arbitraire et sont tenus à la réparation de tout dommage causé à l’individu lésé, ainsi qu’à une satisfaction pécuniaire au profit de celui-ci pour préjudice moral, comme il est prévu par la loi.

**4. La loi fixe la limite maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder une année pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces limites maximales peuvent être prolongées de six et de trois mois respectivement par décision de la Chambre d’accusation compétente.

**Le dépassement des limites maximales de la détention provisoire par l’imposition réitérée de cette mesure pour des actes particuliers de la même affaire est interdit. 

Article 7 

1. II ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcée sans qu'une loi, entrée en vigueur avant que l'acte n'ait été commis, n'en détermine ses éléments constitutifs. En aucun cas n'est prononcée une peine plus lourde que celle prévue au moment où l'acte a été commis.

2. Les tortures, tous sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, comme il est prévu par la loi

**3. La confiscation totale est interdite. La peine de mort n'est jamais prononcée, sauf dans les cas qui sont prévus par la loi pour des crimes commis en temps de guerre et en relation ave celle-ci.

4. La loi fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, après décision judiciaire, accorde une indemnité aux individus injustement ou illégalement condamnés, provisoirement détenus ou privés de toute autre manière de leur liberté individuelle.  

Article 8

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné. La constitution de commissions juridictionnelles et de juridictions extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.  

Article 9 

1. Le domicile de chacun constitue un asile. La vie privée et familiale de l'individu est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire n'est opérée, sinon dans les cas et les formes déterminés par la loi, et toujours en présence de représentants du pouvoir judiciaire.

2. Les contrevenants à la disposition précédente sont punis pour violation de l'asile du domicile et pour abus de pouvoir, et sont tenus de dédommager entièrement la personne lésée, ainsi qu'il est prévu par la loi.

**Article 9a 

**Chacun a droit à la protection contre la réunion, le traitement et l’utilisation, notamment par des moyens électroniques, de ses données personnelles, ainsi qu’il est prévu par la loi. La protection des données personnelles est garantie par une autorité indépendante, qui est constituée et fonctionne comme la loi le prévoit. 

Article 10 

1. Chacun ou plusieurs agissant en commun ont le droit, en observant les lois de l'Etat, d'adresser, par voie écrite, des pétitions aux autorités, qui sont tenues d'agir promptement suivant les dispositions en vigueur et de fournir au pétitionnaire une réponse écrite motivée conformément aux dispositions de la loi.

2. La poursuite du pétitionnaire en raison des infractions éventuellement contenues dans la pétition n'est permise qu'après la notification de la décision finale de l'autorité à qui la pétition était adressée et avec sa permission.

**3. Le service ou l’autorité compétents sont tenus de répondre aux demandes d’informations et de délivrance de documents, notamment de certificats, de justificatifs et d’attestations, dans un délai déterminé, n’excédant pas 60 jours, ainsi qu’il est prévu par la loi. Si le délai s’écoule sans réponse ou en cas de refus illégal, outre les autres sanctions et conséquences légales éventuelles, un dédommagement pécuniaire spécial est versé au demandeur, ainsi qu’il est prévu par la loi. 

Article 11 

1. Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes.

2. La police ne peut assister qu’aux réunions publiques en plein air. Les réunions en plein air peuvent être interdites par décision motivée de l’autorité policière soit d’une manière générale au cas où, à cause d’elles, il y a imminence d’un danger sérieux pour la sécurité publique, soit dans un certain endroit au cas où la vie économique et sociale est menacée de troubles graves, ainsi qu’il est prévu par la loi. 

**Article 12 

1. Les Hellènes ont le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif en observant les lois, qui en aucun cas ne peuvent soumettre l'exercice de ce droit à une autorisation préalable.

2. L'association ne peut être dissoute pour violation de la loi ou d'une disposition essentielle de ses statuts que par décision judiciaire.

3. Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées de façon analogue aux unions de personnes qui ne constituent pas une association.

4. Les coopératives agricoles et urbaines de toute nature son administrées par elles-mêmes selon les dispositions de la loi et de leurs statuts et se trouvent sous la protection et la tutelle de l'Etat, tenu de veiller à leur développement.

5. La loi peut créer des coopératives à participation obligatoire visant l'accomplissement de buts d'utilité publique ou d'intérêt général, ou d'exploitation collective de terres agricoles ou d'autres sources de richesse, pourvu que le traitement égal de tous les participants soit en tout cas assuré.  

Article 13 

1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.

2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit.

3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.

4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l'accomplissement de ses obligations envers l'Etat ou refuser de se conformer aux lois.

5. Aucun serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule. 

Article 14 

1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'Etat.

2. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites.

3. La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite.

A titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur:

a) Pour cause d'offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue.

b) Pour cause d'offense à la personne du président de la République.

c) Pour cause d'une publication qui révèle des informations sur la composition, l'équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du Pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre l'intégrité territoriale de l'Etat.

d) Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi.

4. Dans tous les cas du paragraphe précédent, le procureur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l'affaire à la Chambre d'accusation; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts à l'éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu'au procureur.

**5. Toute personne lésée par une publication ou une émission inexacte a un droit de réponse, et le moyen d’information a quant à lui une obligation de rectification complète et immédiate. Toute personne lésée par une publication ou une émission injurieuse ou diffamatoire a également un droit de réponse, et le moyen d’information a quant à lui une obligation de publication ou de transmission immédiate de la réponse. La loi précise les modalités d’exercice du droit de réponse et garantit la rectification complète et immédiate ou la publication et transmission de la réponse. 

6. Après au moins trois condamnations dans l'espace de cinq ans pour perpétration des délits prévus au paragraphe 3, le tribunal décide la suspension définitive ou provisoire de l'édition de l'imprimé, et, dans des cas graves, l'interdiction de l'exercice de la profession de journaliste de la part du condamné, ainsi qu'il est prévu par la loi. La suspension ou l'interdiction prennent effet dès que la décision condamnatoire devient irrévocable.

**7. La loi fixe les dispositions concernant la responsabilité civile et pénale de la presse et des autres moyens d’information, ainsi que le jugement rapide des affaires relatives.

8. La loi fixe les conditions et les qualifications pour l'exercice de la profession de journaliste.

**9. Le régime de propriété, la situation économique et les moyens de financement des moyens d’information doivent être rendus publics, ainsi qu’il est prévu par la loi. La loi prévoit les mesures et les restrictions qui sont nécessaires à la pleine garantie de la transparence et de la pluralité des points de vue dans l’information. La concentration du contrôle de plusieurs moyens d’information de la même forme ou d’une forme différente est interdite. Est plus particulièrement interdite la concentration de plusieurs moyens électroniques d’information de la même forme, ainsi qu’il est prévu par la loi. La qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire principal ou de cadre directeur d’une entreprise de moyens d’information est incompatible avec la qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire principal ou de cadre directeur d’une entreprise qui est chargée, envers l’État ou une personne morale du secteur public au sens large, de l’exécution d’ouvrages ou de fournitures ou de la prestation de services. L’interdiction de la phrase précédente englobe aussi les personnes intermédiaires de toute sorte, telles que conjoints, parents, personnes financièrement dépendantes ou sociétés. La loi précise les réglementations plus particulières, les sanctions qui peuvent aller jusqu’au retrait du permis de la station radiophonique ou télévisée et jusqu’à l’interdiction de contracter ou à l’annulation du contrat relatif, ainsi que les modalités du contrôle et les garanties permettant d’éviter le contournement des interdictions des phrases précédentes. 

Article 15 

1. Les dispositions de l'article précédent relatives à la protection de la presse ne s'appliquent pas à la cinématographie, la phonographie, la radiophonie, la télévision ni à tout autre moyen similaire de transmission de parole ou d'image.

**2. La radiophonie et la télévision sont placées sous le contrôle direct de l'Etat. Le contrôle et l’imposition des sanctions administratives relèvent de la compétence exclusive du Conseil National de la Radiotélévision, qui est une autorité indépendante, comme en dispose la loi. Le contrôle direct de l’État, qui prend aussi la forme du régime de l’autorisation préalable, a pour but la diffusion, de façon objective et égale, d’informations et de nouvelles ainsi que d’œuvres de littérature et d’art, la garantie du niveau qualitatif des émissions imposé par la mission sociale de la radiophonie et de la télévision et par le développement culturel du Pays, ainsi que le respect de la dignité de l’individu et la protection de l’enfance et de la jeunesse.

La loi prend les mesures relatives à la retransmission obligatoire et gratuite des travaux de la Chambre des députés et de ses commissions ainsi que des messages électoraux des partis politiques par les moyens radiotélévisés. 

Article 16  

1. L’art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres ; leur développement et leur promotion constituent une obligation de l'Etat. La liberté universitaire et la liberté d'enseignement ne dispensent pas du devoir d'obéissance à la Constitution.

2. L'instruction constitue une mission fondamentale de l'Etat et a pour but l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement d’une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.

3. Les années de la scolarité obligatoire ne peuvent être inférieures à neuf.

4. Tous les Hellènes ont droit à l’instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements d’enseignement de l’État. L’État soutient les élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin d’assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités.

5. L’enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés. Ces établissements se trouvent sous la tutelle de l’État, ont droit à son aide financière et fonctionnent conformément aux lois relatives à leurs statuts d’organisation. La fusion ou la division des établissements d’enseignement supérieur peut être réalisée même par dérogation à toute autre disposition contraire, ainsi qu’il est prévu par la loi.

Une loi spéciale règle tout ce qui concerne les associations estudiantines et la participation des étudiants à celles-ci.

6. Les professeurs des établissements d’enseignement supérieur sont titulaires de fonction publique. Le reste du personnel enseignant accomplit également une fonction publique, dans les conditions fixées par la loi. Le statut de toutes les personnes susmentionnées est déterminé par les statuts d’organisation de leurs établissements.

Les professeurs des établissements d’enseignement supérieur ne peuvent être révoqués ou licenciés, avant le terme légal du temps de leur service, que dans les conditions de fond déterminées à l’article 88 paragraphe 4, et après décision d’un conseil composé en majorité de hauts magistrats, ainsi qu’il est prévu par la loi.

Une loi fixe la limite d’âge des professeurs des établissements d’enseignement supérieur; jusqu’à la publication de cette loi, les professeurs en fonction quittent de plein droit le service à la fin de l’année universitaire au cours de laquelle ils atteignent l’âge de soixante sept ans révolus.

7. L’enseignement professionnel et tout autre enseignement spécial sont assurés par l’État et au moyen d’écoles de degré post-secondaire dans un cycle d’études ne dépassant pas les trois ans, comme il est prévu plus spécialement par la loi, qui en outre fixe les droits à l’activité professionnelle des diplômés de ces écoles.

8. La loi fixe les conditions et les termes dans lesquels sont accordées les autorisations de fondation et de fonctionnement d’établissements d’enseignement n’appartenant pas à l’État, les modalités de la tutelle exercée sur ceux-ci, ainsi que le statut de leur personnel enseignant.

La fondation d’écoles d’enseignement supérieur par des particuliers est interdite.

9. Les sports sont placés sous la protection et la haute surveillance de l’État.

L’État subventionne et contrôle les unions d’associations sportives de toute sorte, ainsi qu’il est prévu par la loi. La loi réglemente également la répartition des subventions chaque fois accordées conformément aux buts des unions bénéficiaires.

Article 17 

1. La propriété est sous la protection de l'Etat, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s'exercer au détriment de l'intérêt général.

**2. Nul n'est privé de sa propriété, sinon pour cause d'utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l'audience devant le tribunal pour sa fixation provisoire. En cas de demande de fixation directe de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l'audience concernant cette fixation devant le tribunal.

Si l’audience qui doit fixer l’indemnité définitive a eu lieu plus d’un an après l’audience concernant la fixation provisoire, est prise en considération pour la fixation de l’indemnité la valeur du bien au moment de l’audience qui a lieu pour la fixation définitive. La décision de déclaration doit justifier spécialement la possibilité de couvrir la dépense engagée pour l’indemnité. Si l’ayant droit y consent, l’indemnité peut également être versée en nature, notamment sous forme de concession de la propriété d’un autre bien immeuble ou de concession des droits sur un autre immeuble.

3. Le changement éventuel de la valeur du bien exproprié, survenu après la publication de l'acte d'expropriation et dû exclusivement à celle-ci, n'est pas pris en compte.

**4. L'indemnité est fixée par les juridictions compétentes. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l'encaissement de l'indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. La loi peut prévoir l’instauration d’une juridiction unique, en dérogation à l’article 94, pour tous les litiges et affaires en rapport avec l’expropriation, et pour la tenue prioritaire des procès relatifs. La même loi peut régler la manière dont se poursuivent les procès pendants.

Avant le paiement de l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation n'étant pas permise.

S’agissant de l’exécution de travaux d’importance générale pour l’économie du Pays, il est possible, par une décision spéciale de la juridiction compétente pour fixer l’indemnité de manière définitive ou provisoire, que soit permise la réalisation de travaux avant même la fixation et le versement de l’indemnité, à condition que soit versée une part raisonnable de l’indemnité et que soit fournie une pleine garantie en faveur de l’ayant droit à l’indemnité, ainsi qu’il est prévu par la loi. Le deuxième alinéa du premier paragraphe s’applique aussi par analogie à ces cas.

L'indemnité fixée est obligatoirement payée au plus tard un an et demi après la publication de la décision judiciaire sur la fixation provisoire de l'indemnité, ou, en cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive, après la publication de la décision relative du tribunal, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit.

L'indemnité, en tant que telle, n'est soumise à aucune imposition, taxe ou retenue.

5. La loi fixe les cas de dédommagement obligatoire des ayants droit pour la perte des revenus provenant du bien immeuble exproprié jusqu'au moment du paiement de l'indemnité.

6. En vue de l'exécution de travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour l'économie du Pays, la loi peut permettre l'expropriation, au profit de l'Etat, de zones plus vastes, se trouvant au-delà des terrains qui sont nécessaires pour la construction des ouvrages. Cette même loi fixe les conditions et les termes d'une telle expropriation, ainsi que les modalités de la mise en disposition ou de l'utilisation, à des fins publiques ou d'utilité publique en général, des terrains expropriés en sus de ceux qui sont nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage envisagé.

7. En cas d'exécution de travaux d'utilité publique manifeste au profit de l'Etat, de personnes morales de droit public, de collectivités territoriales, d'organismes d'utilité publique ainsi que d'entreprises publiques, la loi peut prévoir que le creusement, à la profondeur indiquée, de galeries souterraines est permis sans indemnité, à condition que l'exploitation régulière de l'immeuble sis au-dessus ne soit pas affectée.

Article 18 

1. Des lois spéciales règlent les matières concernant la propriété et la concession des mines, des carrières, des grottes, des sites et trésors archéologiques, des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que de la richesse du sous-sol en général.

2. La loi règle les matières concernant la propriété, l' exploitation et la gestion des lagunes et des grands lacs, ainsi que les matières relatives à la concession en général des terrains apparus à la suite de travaux d'assèchement.

3. Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l' ordre public ou la santé publique.

4. Selon la procédure déterminée par une loi spéciale, est permis le remembrement des terrains agricoles en vue d'une exploitation plus profitable du sol, ainsi que la prise de mesures destinées à éviter le morcellement excessif des petites propriétés agricoles ou à faciliter leur reconstitution.

5. En dehors des cas mentionnés aux paragraphes précédents, la loi peut aussi prévoir toute autre privation du libre usage de la propriété et de la libre perception de ses fruits, rendue nécessaire en raison de circonstances particulières. La loi détermine celui qui est obligé au paiement à l'ayant droit de la contrepartie pour l'usage et la perception des fruits, qui doit correspondre aux conditions chaque fois existantes, ainsi que la procédure applicable.

Des mesures imposées en application du présent paragraphe sont levées aussitôt que les raisons particulières qui les ont provoquées cessent d'exister. Dans le cas d'un prolongement injustifié de ces mesures, le Conseil d'Etat, sur demande de toute personne ayant un intérêt légal, statue sur leur levée par catégories de cas.

6. La loi peut régler les matières concernant la concession des terres vacantes aux fins de leur mise en valeur au profit de l'économie nationale et de l'établissement des personnes sans terre. Par la même loi sont également fixées les modalités de l'indemnisation partielle ou totale des propriétaires dans le cas de leur réapparition dans un délai raisonnable.

7. La loi peut imposer la copropriété obligatoire des propriétés adjacentes dans les régions urbaines au cas où la construction séparée de celles-ci ou d'une partie d'entre elles ne correspond pas aux conditions de construction qui, dans ladite région, sont en vigueur ou le seront dans l'avenir.

8. La propriété rurale des Saints Monastères Stavropygiaques de Sainte Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades à Thessalonique et de l'Evangéliste Jean le Théologien à Patmos, à l'exception de leur domaine extérieur, n'est pas susceptible d'expropriation. De même ne sont pas susceptibles d'expropriation les biens en Grèce des Patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, ainsi que ceux du Saint Monastère du Sinaï.  

Article 19 

Le secret des lettres et de la libre correspondance ou communication, de toute manière que ce soit, est absolument inviolable. La loi fixe les garanties sous lesquelles l'autorité judiciaire n’est pas liée par le secret pour des raisons de sécurité nationale ou en vue de la constatation de délits particulièrement graves.

**2. La loi précise les modalités de la constitution et du fonctionnement ainsi que les compétences d’une autorité indépendante qui garantit le secret du paragraphe 1.

**3. L’utilisation de moyens de preuve qui ont été acquis en violations de cet article et des articles 9 et 9a est interdite. 

Article 20 

1. Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu'il est prévu par la loi.

2. Le droit de la personne intéressée à l'audition préalable s'applique également à toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou intérêts.  

Article 21 

1. La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la Nation, ainsi que le mariage, la maternité et l' enfance se trouvent sous la protection de l'Etat.

2. Les familles nombreuses, les invalides de guerre et de la période de paix, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins de guerre ainsi que ceux qui souffrent d'une maladie incurable corporelle ou mentale ont droit à un soin particulier de la part de l'Etat.

3. L'Etat veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la vieillesse et des invalides, ainsi que pour l'aide aux indigents.

4. L'acquisition d'un logement par ceux qui en sont privés ou qui sont insuffisamment logés fait l'objet d'un soin particulier de la part de l'Etat.

**5. La planification et l’application d’une politique démographique, ainsi que la prise de toutes les mesures nécessaires, constituent une obligation de l’État.

**6. Les personnes infirmes ont le droit de bénéficier de mesures qui garantissent leur autonomie, leur insertion professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et politique du Pays. 

**Article 22 

1. Le travail constitue un droit et est sous la protection de l'Etat, qui veille à la création des conditions de plein emploi pour tous les citoyens, ainsi qu'au progrès moral et matériel de la population active, rurale et urbaine.

Toutes les personnes actives, indépendamment du sexe ou d'autre trait distinctif, ont droit à une rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale.

2. La loi détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres et, en cas d'échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage.

3. La loi précise les modalités de la conclusion de conventions collectives par les employés publics et les employés des collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public.

4. Toute forme de travail obligatoire est interdite.

Des lois spéciales règlent les matières concernant la réquisition de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour faire face soit aux besoins de la défense du Pays soit à un besoin social urgent provoqué par une calamité ou pouvant mettre en péril la santé publique; elles règlent également les matières relatives à la prestation du travail personnel aux collectivités territoriales pour la satisfaction de besoins locaux.

5. L'Etat veille à la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Déclaration interprétative : Parmi les conditions générales de travail est aussi incluse la détermination de la façon et de la personne obligée de procéder à la perception et à la restitution aux organisations syndicales de la cotisation de leurs membres prévue par les statuts respectifs.  

Article 23 

1. L'Etat prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte, dans les limites de la loi.

2. La grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement constituées pour sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail et économiques en général des travailleurs.

La grève, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux magistrats et à ceux qui servent dans les corps de sécurité. Le droit de recourir à la grève est susceptible de restrictions concrètes, prévues par la loi qui le réglemente, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, les agents des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public ainsi que le personnel des entreprises de toute forme à caractère public ou d'utilité publique, dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins essentiels du corps social. Ces restrictions ne peuvent conduire à la suppression du droit de grève ou à l'empêchement de son exercice légal. 

Article 24 

**1. La protection de l'environnement naturel et culturel est une obligation de l'Etat et un droit de chacun. L’État est tenu de prendre des mesures préventives ou répressives particulières, dans le cadre du principe de durabilité, pour assurer sa préservation. La loi prévoit ce qui touche à la protection des forêts et des étendues forestières. La rédaction d’un cadastre des forêts constitue une obligation de l’État. La modification de la destination des forêts et des étendues forestières est interdite, sauf si leur exploitation forestière ou autre utilisation imposée par l’intérêt public prime pour l’économie nationale.

**2. Le réaménagement du territoire du pays, l’agencement, le développement, la et l’étendue des villes et des régions habitées en général relèvent de la compétence normative et du contrôle de l’État, le but étant de servir la fonctionnalité et le développement des agglomérations et de garantir les meilleures conditions de vie possibles.

Les choix et évaluations techniques relatifs sont effectués selon les règles de la science. La rédaction d’un cadastre nationale est une obligation de l’État.

3. Pour la reconnaissance d'une région comme zone à urbaniser et en vue de son urbanisme opérationnel, les propriétés qui y sont incluses contribuent obligatoirement tant à la disposition, sans droit à une indemnité de la part de l'organisme impliqué, des terrains nécessaires pour l'ouverture des rues et la création des places et d'autres espaces d'usage ou d'intérêt public en général, qu'aux dépenses pour l'exécution des travaux d'infrastructure urbaine, ainsi qu'il est prévu par la loi.

4. La loi peut prévoir la participation des propriétaires d’une région caractérisée comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l'aménagement général de cette région suivant un plan d’urbanisme dûment approuvé; ces propriétaires reçoivent en contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés par étage d’une valeur égale dans les terrains finalement destinés à la construction ou dans les bâtiments de cette zone.

5. Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables en cas du réaménagement des agglomérations urbaines déjà existantes. Les terrains libérés par ce réaménagement sont affectés à la création d'espaces d'usage commun ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du réaménagement urbanistique, ainsi qu'il est prévu par la loi.

6. Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l'Etat. La loi déterminera les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l'indemnisation des propriétaires.

**Déclaration interprétative : On entend par forêt ou écosystème forestier l’ensemble organique de plantes sauvages à tronc en bois sur la surface nécessaire du sol qui, avec la faune et la flore existant dans le même lieu, constitue, par le biais de leur interdépendance et de leur influence réciproque, une bio-communauté particulière (biocommunauté forestière) et un environnement naturel particulier (forestier). Il y a étendue forestière quand, dans l’ensemble ci-dessus, la végétation sauvage en bois, haute ou basse, est éparse. 

Article 25 

**1. Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l’État de droit social sont placés sous la garantie de l'État, tous les organes de l’État sont tenus d'en assurer le libre exercice et efficace. Ces principes sont également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

2. La reconnaissance et la protection par la République des droits fondamentaux et imprescriptibles de l'homme visent à la réalisation du progrès social dans la liberté et la justice.

3. L'exercice abusif d'un droit n'est pas permis.

4. L'Etat a le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale. 

TROISIÈME PARTIE 

ORGANISATION ET FONCTIONS DE L'ETAT 

SECTION A 

STRUCTURE DE L'ÉTAT 

Article 26 

1. La fonction législative est exercée par la Chambre des députés et le président de la République.

2. La fonction exécutive est exercée par le président de la République et le gouvernement.

3. La fonction juridictionnelle est exercée par les tribunaux, dont les décisions sont exécutées au nom du Peuple Hellène.  

Article 27 

1. Aucune modification des frontières de l'Etat ne peut être effectuée sans une loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés.

2. Aucune force militaire étrangère n'est admise en territoire hellénique, ni ne peut y séjourner ou le traverser, sans une loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés. 

Article 28 

1. Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d'elles, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire. L'application des règles du droit international et des conventions internationales à l'égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité.

2. Afin de servir un intérêt national important et de promouvoir la collaboration avec d'autres États, il est possible de reconnaître, par voie de traité ou d'accord, des compétences prévues par la Constitution à des organes d'organisations internationales. Pour l'adoption de la loi ratifiant le traité ou l'accord, la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés est requise.

3. La Grèce procède librement, par une loi adoptée à la majorité absolue du nombre total des députés, à des restrictions à l'exercice de la souveraineté nationale, dans la mesure où cela est dicté par un intérêt national important, ne lèse pas les droits de l'homme et les fondements du régime démocratique et est effectué sur la base du principe de l'égalité et sous la condition de réciprocité.

**Déclaration interprétative : L’article 28 constitue une base de la participation du Pays au processus d’intégration européenne.

Article 29 

1. Les citoyens hellènes ayant droit de vote peuvent librement créer des partis politiques ou y adhérer; l'organisation et l'activité de ces partis doivent servir le fonctionnement libre du régime démocratique. Les citoyens qui n'ont pas encore obtenu le droit de vote peuvent adhérer aux sections de jeunesse des partis.

**2. Les partis ont droit au soutien financier de l’État pour leurs dépenses électorales et de fonctionnement, ainsi qu’il est prévu par la loi. La loi précise les garanties de transparence en matière de dépenses électorales et définit, d’une manière générale, al gestion financière des partis, des députés, des candidats à la députation et des candidats aux sièges de la décentralisation locale de tout niveau. La loi impose un plafond pour les dépenses électorales, peut interdire certaines formes de promotion électorale et définit les conditions dans lesquelles la violation des dispositions relatives constitue un motif de déchéance de la dignité de député, sur l’initiative de l’organe spécial de la phrase suivante. Le contrôle des dépenses électorales des partis et des candidats à la députation est effectué par un organe spécial incluant la participation de magistrats de rang supérieur, ainsi qu ; il est prévu par la loi. La loi peut étendre ces réglementations aux candidats à d’autres postes électifs.

**3. Il est absolument interdit aux magistrats, aux militaires en général, aux agents des corps de sécurité de se manifester, de quelque manière que ce soit, pour ou contre un parti politique. Il est absolument interdit aux agents de l’État, des collectivités territoriales, des autres personnes morales de droit public ou des entreprises dont l’administration est définie de manière directe ou indirecte par l’État par un acte administratif ou en tant qu’actionnaire, de se manifester, de quelque manière que ce soit, pour ou contre un parti politique, dans l’exercice de leurs fonctions. 

SECTION B 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Chapitre Premier 

Désignation du président 

Article 30  

1. Le président de la République est le régulateur du régime politique. Il est élu par la Chambre des députés pour une période de cinq ans, selon les dispositions des articles 32 et 33.

2. La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction, poste ou oeuvre.

3. Le mandat présidentiel commence à partir de la prestation de serment du président.

4. En cas de guerre, le mandat présidentiel est prorogé jusqu'à la fin de celle-ci.

5. La réélection de la même personne n'est permise qu'une seule fois.  

Article 31 

**Peut être élu président de la République toute personne qui est citoyen hellène depuis au moins cinq ans, est Hellène d'origine par le père ou la mère, a quarante ans révolus et possède le droit de vote.  

Article 32 

*1. L'élection du président de la République se fait par la Chambre des députés, au scrutin par appel nominal, lors d'une séance spéciale de celle-ci, qui est convoquée à cet effet par son président un mois au moins avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice, selon les dispositions de son Règlement.

En cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses fonctions, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34, ainsi qu'en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions de la Constitution, la Chambre des députés se réunit pour élire le nouveau président de la République dans les dix jours au plus tard à partir de 1a fin anticipée du mandat du président précédent.

2. Le président de la République est, dans tous les cas, élu pour un mandat entier.

3. Est élu président de la République celui qui obtient la majorité des deux tiers du nombre total des députés.

Au cas où cette majorité n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après.

Si la majorité requise n'a pas non plus été obtenue à ce deuxième scrutin, le scrutin est répété une fois de plus, cinq jours après; alors est élu président de la République celui qui obtient la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.

*4. Si la majorité qualifiée susmentionnée n'a pas été obtenue même au troisième tour de scrutin, la Chambre des députés est dissoute dans les dix jours qui suivent et des élections sont proclamées en vue da la désignation d'une nouvelle Chambre.

La Chambre des députés issue des nouvelles élections procède, aussitôt après sa constitution en corps, à l'élection du président de la République au scrutin par appel nominal et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.

Si la majorité mentionnée n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après; est alors élu président de la République celui qui a réuni la majorité absolue du nombre total des députés. Au cas où cette majorité n'a pas été atteinte, le scrutin est répété une fois de plus cinq jours après, entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et celui qui obtient la majorité simple des suffrages est considéré comme élu président de la République.

5. Si la Chambre des députés est absente, elle est spécialement convoquée pour l'élection du président de la République, conformément aux dispositions du paragraphe 4.

Si la Chambre des députés est dissoute, de quelque façon que ce soit, l'élection du président de la République est reportée jusqu'à la constitution de la nouvelle Chambre en corps, et a lieu au plus tard dans les vingt jours après celle-ci, selon les dispositions des paragraphes 3 et 4 et en observant celles du paragraphe 1 de l'article 34.

6. Au cas où la procédure suivie pour l'élection d'un nouveau président, comme elle a été définie aux paragraphes précédents n'aboutirait pas en temps utile, le président de la République en exercice continue à exercer ses fonctions, même après l'expiration de son mandat, jusqu'à l'élection du nouveau président.

Déclaration interprétative : Le président de la République qui démissionne avant l'expiration de son mandat ne peut pas participer à l'élection présidentielle consécutive à sa démission.  

Article 33 

1. Le président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions à partir du lendemain de l'expiration du mandat du président sortant, et dans tous les autres cas à partir du lendemain de son élection.

2. Avant d'assumer l'exercice de ses fonctions, le président de la République prête devant la Chambre des députés le serment suivant:

"Je jure au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d'observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du Pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l'intérêt général et le progrès du Peuple Hellène".

3. La loi détermine la liste civile du président de la République et le fonctionnement des services qui sont organisés pour assurer l'exercice de ses fonctions. 

Article 34 

1. En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le gouvernement collectivement.

Pendant la période de remplacement du président de la République, les dispositions relatives à la dissolution de la Chambre des députés ne s'appliquent pas, excepté le cas de l'article 32 paragraphe 4, ainsi que celles relatives à la révocation du gouvernement et au recours au référendum, selon les articles 38 paragraphe 2 et 44 paragraphe 2.

2. Si l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions se prolonge au-delà de trente jours, la Chambre des députés est obligatoirement convoquée, même si elle a été dissoute, afin de décider à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau président. Toutefois, l'élection du nouveau président ne peut en aucun cas être retardée de plus de six mois au total à compter du début de l'intérim pour cause d'empêchement.  

Chapitre Deuxième 

Pouvoirs et responsabilité du fait des actes du président de la République 

Article 35 

*1. Aucun acte du président de la République n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la responsabilité, et sans sa publication au Journal Officiel.

Dans le cas où le gouvernement est relevé de ses fonctions selon l'article 38 paragraphe 1, si le Premier ministre ne contresigne pas le décret afférent, celui-ci est signé par le seul président de la République.

*2. Par exception, sont dispensés de contreseing les actes suivants:

a) La nomination du Premier ministre.

b) Le mandat exploratoire selon l'article 37 paragraphes 2, 3 et 4.

c) La dissolution de la Chambre des députés selon les articles 32 paragraphe 4 et 41 paragraphe 1 , si le Premier ministre ne la contresigne pas, ainsi que selon l'article 53 paragraphe 1, si le Conseil des Ministres ne la contresigne pas.

d) Le renvoi d'un projet ou d'une proposition de loi voté par la Chambre des députés, selon l'article 42 paragraphe 1.

e) La nomination du personnel des services de la Présidence de la République.

*3. Le décret de proclamation d'un référendum sur un projet de loi, selon l'article 44 paragraphe 2, est contresigné par le président de la Chambre des députés.  

Article 36 

1. Les dispositions de l'article 35 paragraphe 1 étant en tout cas observées, le président de la République représente l'État sur le plan international et déclare la guerre; il conclut les traités de paix, d'alliance, de coopération économique et de participation à des organismes ou unions internationaux, et il en donne connaissance à la Chambre des députés, avec les éclaircissements nécessaires, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.

2. Les traités de commerce, ceux qui concernent l'imposition, la coopération économique ou la participation aux organismes ou unions internationaux, ainsi que ceux qui comportent des concessions pour lesquelles, selon d'autres dispositions de la Constitution, rien ne peut être disposé sans loi, ou qui grèvent individuellement les Hellènes, ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés par une loi formelle. 3. Les articles secrets d'un traité ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les articles publics.

4. La ratification des traités internationaux ne peut faire l'objet d'une délégation législative selon l'article 43 paragraphes 2 et 4.  

Article 37 

1. Le président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, nomme et révoque les autres membres du gouvernement et les secrétaires d'Etat.

*2. Est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose à la Chambre des députés de la majorité absolue des sièges. Si aucun parti ne dispose de la majorité absolue, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du parti relativement majoritaire, afin de scruter la possibilité de formation d'un gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre.